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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 87-81.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.105

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques- contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1987 qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 1 300 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 6 et 7 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la prescription de l'action publique, en matière de contravention, est d'une année révolue à compter du jour de l'infraction si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques X..., qui dirige la société anonyme X..., a été poursuivi devant la juridiction répressive pour trois infractions aux dispositions, alors applicables, des articles 7-1, 7-2 et 11 du règlement du Conseil des communautés européennes 543 / 69 du 25 mars 1969 concernant les transports routiers, lesquelles étaient sanctionnées par le décret 71-125 du 11 février 1971 ; Attendu que les juges du second degré, saisis des conclusions du prévenu qui soutenait que la prescription des contraventions poursuivies était acquise en sa faveur, plus d'un an s'étant écoulé entre la date de constatation des infractions le 16 mai 1985, et le jugement du Tribunal de police le 16 septembre 1986, ont rejeté l'argumentation du prévenu en constatant qu'au procès-verbal du 16 mai 1985 avaient fait suite l'audition de X... le 27 août 1985 et le mandement de citation du 7 juillet 1986 ; qu'ils ont ensuite déclaré la prévention établie ; Mais attendu qu'en attribuant le caractère d'acte interruptif de la prescription à un mandement adressé par le procureur de la République à un huissier à l'effet de faire délivrer citation au prévenu, alors que ce mandement ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite, la Cour d'appel, qui, de surcroît, aurait dû examiner les faits reprochés, constitutifs de contraventions de quatrième classe punissables de peines d'amende correspondant au taux en vigueur lors de la commission des faits, au regard des dispositions du règlement du Conseil des communautés européennes 3820 / 85 du 20 décembre 1985, entré en application le 29 septembre 1986, et du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ayant abrogé et remplacé le règlement communautaire 543 / 69 du 25 mars 1969 et le décret du 11 février 1971, n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 28 janvier 1987, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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