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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01105

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 24/01105 N° Portalis DBVM-V-B7I-MFP5 N° minute : copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY la SELARL ROUANET SELARL ROBICHON & ASSOCIES SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 08 JUILLET 2025 Vu la procédure sur l'appel, par déclaration d'appel du 12 mars 2024, d'un jugement (n° RG 14/00201) du tribunal judiciaire de Gap du 22 février 2021, entre : M. [AM] [Z] [Adresse 26] [Localité 4] Mme [GL] [Z] épouse [H] [Adresse 21] [Localité 3] Appelants, défendeurs à l'incident, M. [XA] [X] [CK] né le 6 février 1974 à [Localité 29] [Adresse 13] [Localité 18] Mme [I] [D] [S] née le 4 décembre 1973 à [Localité 33] [Adresse 13] [Localité 18] Intervenants volontaires comme venant aux droits des époux [G] [F] et [N] [E] Tous quatres représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocate au barreau de MARSEILLE, Et : M. [M] [C] [Adresse 24] [Localité 2] Mme [R] [C] [Adresse 24] [Localité 2] M. [K] [C] [Adresse 27] [Localité 1] Mme [IJ] [C] [Adresse 24] [Localité 2] M. [VC] [C] [Adresse 24] [Localité 2] Représentés par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, Intimés Mme [U] [Y] née le 07 Mars 1976 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 19] Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, Intimée, demanderesse à l'incident M. [O] [W] en son nom et en qualité d'ayant droit de Mme [OD] [P] veuve [W], décédée le 22 décembre 2021, né le 03 août 1958 à [Localité 23] [Adresse 28] [Localité 5] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de Nîmes, Intimé, autre demandeur à l'incident, M. [K] [T] [Adresse 32] [Localité 20] M. [G] [F] né le 26 Décembre 1959 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 22] Mme [N] [E] épouse [F] née le 19 Février 1963 à [Localité 30] [Adresse 12] [Localité 22] M. [J] [L] [Adresse 25] [Localité 17] Autres intimés Non représentés A l'audience sur incident du 17 juin 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [A] et [OD] [W], M. [AM] [Z] et les époux [V], après avoir acquis en indivision une parcelle de terrain alors cadastrée, sur la commune de [Localité 2] (Hautes-Alpes), section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (aujourd'hui section AA n° [Cadastre 7]), et y avoir fait édifier un chalet comprenant trois appartements, ont placé ce bien sous le régime de la copropriété selon état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 26 novembre 1997. Ils avaient aussi acquis la moitié indivise d'un chemin d'accès aujourd'hui cadastré section AA n° [Cadastre 8], l'autre moitié indivise étant conservée, lors de cette acquisition, par le vendeur M. [B] pour desservir la parcelle dont il conservait la propriété, aujourd'hui cadastrée section AA n° [Cadastre 6]. Dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de 1997, était stipulée l'attribution, à chacun des copartageants (les époux [W] d'une part, M. [Z] d'autre part, les époux [V] enfin) des biens jusqu'alors indivis suivants : un appartement constituant un lot privatif du chalet, le sixième indivis de la parcelle n° [Cadastre 8] à usage de chemin. Par la suite, les époux [W] ont donné à leur fils unique [O] [W] : en novembre 1997 leur lot privatif dans l'immeuble en copropriété situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] ainsi que les droits indivis attachés sur le chemin d'accès n° [Cadastre 8], en juin 2012, la nue-propriété de la parcelle non bâtie cadastrée même section n° [Cadastre 9], cette dernière étant sans accès à la voie publique, et contiguë à l'est de la parcelle n° [Cadastre 7] et au sud d'une propriété cadastrée même section n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aujourd'hui aux consorts [C]. Après le décès en janvier 2013 de M. [A] [W], son épouse Mme [OD] [P] épouse [W] en qualité d'usufruitière, et M. [O] [W] en qualité de nu-propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 9] ont, par actes des 20 janvier et 5 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Gap M. [AM] [Z] et M. [J] [L] (ce dernier ayant acquis les droits attribués initialement aux époux [V] dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de 1997), pour voir : au principal dire que M. [O] [W] a acquis par prescription, une servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 9], dont l'assiette se trouve sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], subsidiairement, constater l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 9] et dire que le passage le plus court et le moins dommageable se trouve sur les parcelles section AA n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Les époux [G] [F] et [N] [E], qui avaient acquis la parcelle n° [Cadastre 6] ainsi que la moitié indivise du passage cadastré n° [Cadastre 8], autrefois propriété de M. [B], ont été appelés en intervention forcée. M. [K] [T] et Mme [U] [Y], qui avaient, après l'introduction de l'instance, acquis des consorts [W] à la fois leurs droits dans les parcelles n° [Cadastre 7] (chalet en copropriété) et [Cadastre 8] (chemin indivis), mais aussi la propriété de la parcelle non bâtie n° [Cadastre 9], sont intervenus à l'instance aux côtés des consorts [W] pour obtenir le désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 9] par passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par un premier jugement en date du 25 avril 2016, le tribunal saisi a, pour l'essentiel : constaté l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 9], ordonné, avant dire droit sur le surplus, une mesure d'expertise aux fins de rechercher le trajet le plus court et le moins dommageable pour en assurer la desserte. En l'absence notamment de versement d'une consignation complémentaire en avance sur les frais d'expertise, la désignation d'un expert en remplacement a été déclarée caduque, et la mesure d'instruction a été clôturée au stade d'un rapport d'expertise intermédiaire en date du 22 décembre 2016, et d'un compte-rendu d'une réunion d'expertise en date du 14 septembre 2018. Dans l'intervalle, étaient encore intervenus à l'instance : volontairement : Mme [GL] [Z] épouse [H] aux côtés de son père [AM] [Z], par assignation en intervention forcée sur renvoi du dossier par une décision d'incompétence du juge des référés : les consorts [C], propriétaires indivis des parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] jouxtant la parcelle n° [Cadastre 9] au sud, et susceptibles d'être concernées par l'assiette d'un passage si la solution n° 1 évoquée par l'expert judiciaire était retenue. Par jugement du 22 février 2021, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a, en substance, ordonné l'établissement d'une servitude légale de passage pour désenclaver la parcelle n° [Cadastre 9] selon l'itinéraire n° 2 proposé par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 décembre 2016, l'assiette de cette servitude grevant les parcelles AA n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur une longueur de 70 mètres et une largeur de 4 mètres. Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2024, M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H] (les consorts [Z]) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il établit une servitude légale grevant les parcelles [Cadastre 7] dont ils sont copropriétaires, et [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires indivis ; ils ont intimé toutes les parties en cause en première instance. Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Y], qui précise s'être séparée de M. [T] et avoir conservé les biens en cause dans le cadre du partage de leur indivision, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé le 12 mars 2024 par les consorts [Z] au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile, en faisant valoir que cet appel avait été formé plus de trois ans après le prononcé du jugement du 22 février 2021, par une partie comparante en première instance. Elle demandait encore condamnation de M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [W], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère [OD] [P] épouse [W] décédée entre le prononcé du jugement et l'appel, après être intervenu volontairement en cette qualité, s'est, par premières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2024, associé à la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [Y], pour les mêmes motifs que ceux développés par cette dernière. Par premières conclusions en réponse notifiées le 28 janvier 2025, les consorts [Z] nous ont demandé : d'ordonner la mise en cause des époux [XA] [CK] et [I] [S] (les époux [CK]), qui ont acquis des époux [F] la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] et qui viennent donc aux droits de ces derniers, de débouter Mme [Y], M. [O] [W] et les consorts [C] (sic) de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de constater, et en que de besoin juger non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 22 février 2021, en ce qu'il n'a pas été signifié dans le délai de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, et qu'au surplus, les actes de signification à partie ne font pas mention d'une notification préalable à avocat en vertu de l'article 678 du même code. M. [O] [W], par dernières conclusions (n° 2) sur incident notifiées le 6 février 2025 : réitère sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [Z], surabondamment conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'article 478 du code de procédure civile dès lors d'une part que la caducité du jugement pour défaut de signification dans les six mois ne profite qu'à la partie non comparante en première instance, d'autre part que les consorts [Z] avaient conclu au fond avant de l'invoquer, demande la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [CK] sont intervenus volontairement à l'instance le 12 mai 2025, par voie de conclusions prises conjointement avec les consorts [Z]. Par dernières conclusions (n° 3) transmises et notifiées le 12 juin 2025, Mme [Y] : réitère sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par les consorts [Z], demande qu'il soit jugé que ces derniers, ainsi que les époux [CK], sont irrecevables à se prévaloir du caractère non avenu du jugement contesté en ce que les consorts [Z] étaient comparants en première instance, conclut en toute hypothèse au débouté des consorts [Z] et des époux [CK] de l'ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident, demande la condamnation in solidum de M. [AM] [Z], Mme [GL] [Z] épouse [H], M. [XA] [CK] et Mme [I] [S] épouse [CK] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] ainsi que les époux [CK], par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 16 juin 2025, nous demandent : d'accueillir l'intervention volontaire des époux [CK], de la dire et juger recevable et bien fondée, à défaut et avant dire droit, d'ordonner la mise en cause de ces derniers comme venant aux droits des époux [F], de débouter Mme [Y], M. [O] [W] et les consorts [C] (sic) de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment celle tendant à faire juger caduc leur appel, de constater, et en que de besoin juger non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 22 février 2021, de condamner solidairement tout succombant à leur payer la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé. Les consorts [C] ont constitué avocat devant cette cour, ils ont conclu au fond mais n'ont pas conclu devant nous dans le cadre du présent incident. Les époux [F], M. [T] et M. [L], qui n'ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assigné par actes délivrés autrement qu'à leur personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande aux fins de voir constater le caractère non avenu du jugement du 22 février 2021 Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Néanmoins, cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation (notamment Civ 2°, 17 mai 2018, n° 17-17.409). Dès lors, M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H], qui étaient comparants en première instance puisque représentés par un avocat, et qui, au surplus, ont conclu au fond devant cette cour avant de se prévaloir de la caducité du jugement qu'ils entendaient déférer par leur appel, sont doublement irrecevable à invoquer ce moyen. Par ailleurs et au surplus, la constatation du caractère non avenu du jugement relève normalement de la compétence du juge de l'exécution (en ce sens : Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-14.326). Si la partie défaillante en première instance peut aussi invoquer le caractère non avenu du jugement prévu par l'article 478 du code de procédure civile par voie d'exception de procédure, (confère par exemple Cass. 2e civ., 27 mars 1996 : JurisData n° 1996-001192), ce ne peut être que dans le cadre d'une procédure engagée contre elle par la partie adverse, et par conséquent soit devant le juge d'appel au fond, soit devant le juge de l'exécution saisi d'une demande tendant à voir exécuter la décision en litige. Or, en l'espèce, cette cour est saisie d'un appel formé non pas par les demandeurs en première instance, c'est-à-dire les consorts [W] et leurs ayants droit en particulier Mme [Y] qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, mais par les consorts [Z] aux côtés desquels les époux [CK] concluent dans le cadre de cet incident, en étant représentés par le même avocat. Il en résulte que les époux [CK], si leur intervention volontaire peut être considérée comme recevable en raison d'un intérêt à agir, ne sont pour autant pas recevables à invoquer la caducité du jugement objet de l'appel des consorts [Z], au surplus devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas le pouvoir de constater cette caducité. Sur la recevabilité de l'appel au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance en raison de la date de l'appel, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, notamment pour déclarer l'appel irrecevable. Par ailleurs, l'article 528-1 du même code dispose que : "Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance." En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que le jugement objet de l'appel n'a pas été signifié avant le 14 février 2024, soit plus de deux ans après son prononcé le 22 février 2021. Il en résulte que l'appel des consorts [Z] selon déclaration d'appel du 12 mars 2024 est irrecevable comme formé hors délai en application de ce texte, peu important, sur ce point, qu'ait été respectée ou non l'obligation de notifier le jugement préalablement à l'avocat constitué prévue par l'article 678 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance d'appel et de l'incident seront supportés par les consorts [Z] qui succombent. L'équité commande d'allouer à Mme [Y] et à M. [O] [W], qui ont chacun dû exposer des frais et qui en ont fait la demande devant nous, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance de défaut, mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'intervention volontaire des époux [X] [CK] et [I] [S]. Déclarons irrecevable la demande formée par les consorts [Z] et par les époux [CK] aux fins de voir constater le caractère non avenu, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 février 2021. Vu l'article 528-1 du code de procédure civile : Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 12 mars 2024 par M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H]. Condamnons in solidum M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H] à payer à Mme [Y] et à M. [O] [W], chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons in solidum M. [AM] [Z] et Mme [GL] [Z] épouse [H] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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