Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12693 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WSY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-00331
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société Carrefour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [O] [S] était salariée de la société Carrefour Hypermarchés (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er octobre 2001 en qualité d'employée administrative lorsque, le 4 juin 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée a déclaré ressentir des fourmillements au niveau des jambes qui auraient ensuite continué notamment au moment de ramasser un produit ; d'après ses affirmations, dans des conditions qui ne sont pas exactement déterminées, accident du travail ; siège des lésions : membres inférieurs (pieds exceptés) - jambe(s) ; nature des lésions : douleur effort, lumbago».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2016, à l'issue de son hospitalisation, fait mention de « lombo sciatalgies bilatérales avec prédominance à droite, avec parenthères; lasègue 30° à droite et 70° à gauche ; absence de déficit sensitivo-moteur ». Il prescrivait en outre un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2016.
L'employeur ayant émis des réserves tant dans la déclaration d'accident de travail que par courrier du 06 juin 2016, remettant en cause le caractère professionnel des douleurs ressenties au regard d'un possible état pathologique préexistant, la Caisse a initié une instruction.
Finalement, par décision du 1er décembre 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] au 2 septembre 2017. La Caisse aura ainsi pris en charge, à ce titre,
360 jours d'arrêts de travail.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal a :
- déclaré la société Carrefour Hypermarchés recevable et bien fondée en son recours,
- déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Madame [O] [S] a été victime le 4 juin 2016.
Le jugement a été notifié aux parties le 8 octobre 2018 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception enregistré au greffe le 6 novembre 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 juillet 2022 puis renvoyée à l'audience du 12 décembre 2022 et enfin à celle du 20 septembre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident du 4 juin 2016 inopposable à la société Carrefour Hypermarchés et, en conséquence.
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité, à savoir :
o dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser,
o dire si l'accident du travail du 4 juin 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
o déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
- dire la caisse primaire mal fondé en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 04 octobre 2018 en toutes ses dispositions et, conséquence,
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 04 juin 2016, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la Caisse,
- déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert, avec pour mission de :
o informer la société concluante, la caisse primaire, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
o se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la Caisse,
o dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
o rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
o fixer une date de consolidation,
o et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles.
- dire et juger que l'employeur accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,
- déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 12 décembre 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Caisse fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait aucun fait précis à l'origine des lésions subies par Mme [S] et que celles-ci résulteraient d'un état antérieur au motif que la salariée aurait ultérieurement déclarée une maladie professionnelle au titre des mêmes pathologies. Elle rappelle que depuis 2003 l'exigence d'une action soudaine a été remplacée par un événement ou série d'événements survenus date certaine.
La Caisse poursuit que l'accident ayant eu lieu au lieu et au temps du travail, la matérialité de l'accident est considérée comme établie et le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité des lésions au travail. Il incombe alors à l'employeur, qui la conteste, de la détruire en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à faire. Si Mme [S] souffrait bien d'une pathologie au dos, force est de constater, au regard des pièces produites, que l'accident a entraîné une aggravation de son état puisqu'avant sa survenue, elle était en mesure de travailler.
La Société rétorque qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu soudainement le 4 juin 2016 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 10 juin 2016 est imputable aux faits déclarés. Elle souligne qu'il n'y a eu aucun fait traumatique décrit par la salariée et le fait qu'elle a ressenti des fourmillements au niveau des jambes n'est pas suffisant pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle notamment en l'absence de tout effort particulier. Elle fait valoir en outre que la lésion constatée par le certificat médical initial mentionne une « lombosciatique », pathologie qui est identique à celle indiquée dans la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée du 15 juillet 2016 à savoir une « lombosciatique bilatérale » dont les premières constatations datent du 15 janvier 2016. Elle en déduit que Mme [S] souffrait d'un état pathologique antérieur qui se serait manifesté sur le lieu du travail mais sans rapport avec celui-ci, ce que conforte la durée anormalement longue des arrêts de travail au regard du barème AMELI. La Société fait enfin valoir qu'aucun témoin ne peut confirmer les dires de Mme [S] et si le nom d'une personne présente a été mentionné par la salariée, force est de constater que la Caisse ne l'a pas entendue. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer. Subsidiairement, au regard du doute existant sur l'antériorité des lésions, elle demande qu'une expertise soit mise en oeuvre.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime ou à la Caisse, lorsqu'elle est substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Il est constant en l'espèce que Mme [S] travaillait en qualité d'employée commerciale pour le compte de la société Carrefour Hypermarchés.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 6 juin 2016 faisant état d'un accident survenu le 4 juin précédant dans les circonstances suivantes : « la salariée a déclaré ressentir des fourmillements au niveau des jambes qui auraient ensuite continué notamment au moment de ramasser un produit ; d'après ses affirmations, dans des conditions qui ne sont pas exactement déterminées, accident du travail ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [S] étaient de 13 heures 30 à 18 heures.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 17 heures 15, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, Mme [S] se trouvait sur le lieu du travail, d'autant plus qu'elle en a été évacuée par les services de secours vers le centre hospitalier [4].
L' assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S'agissant du fait à l'origine de la lésion, la cour relève que, contrairement à ce qui est plaidé par la Société et qui a été retenu par le tribunal, les lésions sont bien apparues au cours de l'exercice d'une tâche précise commandée par l'activité professionnelle de la salariée et non « sans raisons particulières » puisqu'il résulte du questionnaire rempli par celle-ci, et non utilement contredit, « qu'en se penchant pour ramasser les marchandises qui traînaient par terre, [elle] a ressenti comme un électrochoc au niveau des lombaires et des fourmillements dans [ses] jambes », l'intéressée poursuivant que « d'un seul coup [elle] ne les sentais plus [ses jambes] et est tombée et évacuée à l'hôpital par les pompiers ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2016, à l'issue de son hospitalisation, fait mention de « lombo sciatalgies bilatérales avec prédominance à droite, avec paresthésies ; lasègue 30° à droite et 70° à gauche ; absence de déficit sensitivo-moteur » . Force est ainsi de constater que ce certificat médical, établi au cours de l'hospitalisation de Mme [S], vient corroborer les déclarations de la victime et que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec son activité professionnelle. C'est pourquoi, l'absence d'audition du témoin mentionné par la salariée pour la première fois au cours de l'instruction, n'est pas de nature à remettre en cause l'apparition d'une lésion sur le lieu du travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 4 juin 2016 à 17 heures 15 par le fait ou à l'occasion du travail, à savoir le ramassage d'un carton, connu immédiatement de l'employeur et, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une lombo-sciatique.
Dès lors, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail autrement qu'en retenant les seules allégations de son assurée, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient donc à l'employeur, qui conteste l'origine professionnelle de la lésion, de renverser cette présomption en rapportant, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le
10 juin 2016 est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Société soutient la possible préexistence d'une pathologie sans lien avec le sinistre déclaré dans la mesure où sa salariée a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2016 pour une lombosciatique et dont la première constatation médicale remonte au 15 janvier 2016, soit bien avant la survenance du sinistre déclaré.
Elle produit à cet effet l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [M], qui mentionne « que la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, soit à type d'arthrose inter apophysaire postérieures, d'arthrose discale ou éventuellement une hernie inter discale préexistante qui aurait été ravivée à ce moment là. Il existe un état antérieur patent chez cette patiente de 50 ans au moment des faits ».
S'il n'est pas contesté que Mme [S] a déclaré par la suite une maladie professionnelle au titre de lombosciatalgie, la cour ne peut que constater que le médecin consultant ne démontre nullement que les lésions apparues le 06 juin 2016 et médicalement constatées auraient exclusivement une cause étrangère au travail, d'autant qu'il évoque lui même que l'état antérieur « aurait pu être ravivé » par l'accident. En outre, le docteur [M] fonde son appréciation en retenant que l'accident invoqué est « un geste de faible cinétique, absence de chute » ce qui est inexact puisqu'il ressort de l'instruction engagée par la Caisse que la salariée a porté un carton et a chuté suite aux fourmillements ressentis dans les jambes. De même, l'argument selon lequel âgée de 50 ans au moment des faits, « la patiente n'était pas indemne d'un affection dégénérative » n'est pas pertinent à défaut de démontrer que la lombosciatique serait provoquée exclusivement par un état dégénératif.
L'existence d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie similaire aux lésions révélées par l'accident n'est pas davantage de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité à défaut de démontrer que le fait accidentel du 4 juin 2016 n'a joué aucun rôle ne serait-ce que dans la dolorisation de cet état.
Dès lors que la Société ne démontre pas que les lésions constatées n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident, la présomption d'imputabilité n'est pas détruite et la mise 'uvre d'une expertise médicale judiciaire n'est pas justifiée, en l'absence de tout différend d'ordre médical.
Il convient donc de juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [S] au titre du risque professionnel est opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [S]
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Elle indique produire l'ensemble des certificats médicaux délivrés à son assurée suite à son accident du 4 juin 2016 qui démontrent que jusqu'à la date de sa guérison, Mme [S] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l'ensemble de ces prescriptions bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail et il appartient à la Société, qui conteste son application, de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. De même, la production d'une note médico-légale rédigée par son médecin consultant est insuffisante non seulement pour renverser la présomption mais également pour constituer un commencement de preuve en ce sens puisqu'il n'apparaît pas que l'état antérieur relevé soit exclusivement la cause des lésions médicalement constatées à la suite de l'accident du 4 juin 2016.
La Caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cependant, si la cour l'ordonnait, elle demande que les frais soient supportés par la Société.
La Société fait valoir que le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée et qu'une partie d'entre eux apparaissent résulter d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dont l'existence est avérée par l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle pour les mêmes lésions. Elle estime que la Caisse n'apporte aucun élément de nature médicale pour justifier les 350 jours d'arrêt alors même que les barèmes indicatifs d'arrêt de travail préconisent une durée variant entre 5 et 35 jours. La Société estime que seule une expertise pourra déterminer les lésions qui relèvent exclusivement de l'accident du 4 juin 2016 sauf à vouloir la priver de la possibilité de contester la présomption d'imputabilité. Elle précise que contrairement à ce que plaide la Caisse, elle ne dispose d'aucun moyen pour vérifier médicalement si les arrêts de travail et les soins pris en charge le sont au titre de l'accident du travail puisqu'un contrôle médical ou une contre-visite ne porte que sur la pertinence d'un arrêt et non sur son origine. Ce faisant, la Société indique que la note médicale qu'elle produit est un élément suffisamment pertinent pour constituer un commencement de preuve de ce qu'une partie des prescriptions pourraient relever d'un état antérieur.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
De même, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 juin 2016, à la suite d'une hospitalisation survenue le 6 juin 2016, jour de l'accident, qui fait mention de « lombo sciatalgies bilatérales avec prédominance à droite, avec parenthères ; lasègue 30° à droite et 70° à gauche ; absence de déficit sensitivo-moteur » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2016.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Pour ce faire, la Société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [M], établi le 2 février 2018, qui relève que :
- la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, soit à type d'arthrose inter apophysaire postérieure, d'arthrose discale ou éventuellement une hernie interdiscale préexistante qui aurait été ravivée à ce moment là. Il existe un état antérieur patent chez cette patiente de 50 ans au moment des faits,
- la survenue d'une hernie discale dans les suites d'un traumatisme est exceptionnelle (...),
- qu'une hernie discale en rapport avec un effort sous entend un effort moyen d'un minimum de 250 kg à soulever ou une chute à l'équivalent d'un étage,
- il n'y a pas de fait traumatique ni de fait accidentel et le fait de ramasser un produit ne fait pas extérioriser une hernie sauf si elle était fragilisée précédemment.
Le médecin conclut que « seule une expertise médicale permettrait de déterminer avec précision ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à un état antérieur».
La cour ne peut alors que constater que le médecin ne procède que par des considérations médicales d'ordre général et pour partie non applicable au cas de Mme [S] puisqu'il évoque une hernie discale, laquelle n'a jamais été mentionnée par le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. De même, c'est par une interprétation erronée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le médecin conclut en la nécessité de faire réaliser une expertise pour faire la part de ce qui relèverait potentiellement d'un état antérieur puisqu'au regard de la présomption, c'est à l'employeur de démontrer qu'à un certain moment, les arrêts de travail ont été prescrits au regard d'une cause totalement étrangère au travail.
En tout état de cause, si le médecin consultant mentionne l'existence d'un état antérieur, lequel a effectivement donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle postérieurement à l'accident, il ne démontre nullement que cet état antérieur aurait été la cause exclusive des arrêts de travail ou qu'il n'aurait dolorisé que momentanément les lésions préexistantes. La seule référence à un barème indicatif des durées habituelles des arrêts de travail ne sauraient constituer par principe la date de la fin de dolorisation, à défaut d'éléments d'ordre médical précis applicable au cas de Mme [S].
Finalement, le médecin consultant se contente de reprendre l'historique des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée en critiquant le fait qu'ils sont « constants et inconsistants dans leur description », ce qui n'est pas de nature à remettre en cause leur origine professionnelle et leur lien avec l'accident. En tout état de cause, le médecin ne démontre pas qu'au moins pour partie, ils auraient pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur.
Ce faisant, il sera rappelé que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption, ce que ne démontre pas le docteur [M], pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l'accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Au contraire, la Caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation prescrits à Mme [S], ce qui permet d'apprendre que jusqu'au 2 septembre 2017, date de sa guérison, elle a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au titre de « lombosciatique bilatérale », « lombosciatique droite » et « lumbago » sans qu'aucune autre pathologie ne s'y soit ajoutée ou substituée.
Si l'employeur, reprenant une partie de l'argumentation de son médecin consultant, souligne une ' disproportion entre les lésions initialement causées par la maladie professionnelle du 4 juin 2016 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie au regard du barème AMELI édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée à savoir, en cas de lombalgie commune ou d'une sciatique, une durée de référence des arrêts comprise entre deux et 35 jours selon la nature physique de l'emploi, ce n'est pas au cas présent un élément pertinent pour considérer qu'une partie des arrêts ne serait pas imputable à l'accident, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société.
D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour).
Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de Mme [S] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n'a qu'une simple valeur indicative, alors même que la salariée exerce la profession d'employée commerciale et qu'elle est au quotidien amenée à mobiliser son dos.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, n'est de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident. Ils ne constituent pas davantage, au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ce n'est pas le cas en l'espèce, comme il vient de l'être démontré.
Il convient en conséquence de juger que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [S] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2016 et pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel sont opposables à la Société jusqu'au 2 septembre 2017, date de sa guérison.
Sur les dépens
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a jugé inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu au préjudice de Mme [O] [S] le 4 juin 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l'accident dont a été victime Mme [O] [S] le 4 juin 2016 est un accident du travail ;
JUGE opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis rendue le 4 octobre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime l'une de ses salariées, Mme [O] [S] le 4 juin 2016 ;
JUGE opposable à la société Carrefour Hypermarchés l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [O] [S] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2016 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente