Texte intégral
N° RG 23/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUVC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00668
N° RG 23/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUVC
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [C] [S] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Véronique SCHALCK
Le :
Pour le Greffier
Me Véronique SCHALCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [O] [G] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 janvier 2011, Madame [S] [C] était victime d’un accident du travail puisqu’elle glissait sur une plaque de verglas sur le parking conduisant le médecin rédigeant le certificat médical initial le jour même a constaté des contractures lombaires et des douleurs du coude droit.
Le 06 avril 2012, l’état de santé de Madame [S] [C] était considéré comme consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin mais cette date était judiciairement fixée, suite à un contentieux, au 22 février 2016 suite à la prise en compte d’une paralysie du nerf pudental droit comme imputable à l’accident du travail du 06 janvier 2011.
Le 15 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [S] [C] qu’elle refusait de prendre en charge les soins qui n’étaient pas en lien avec son accident du travail en date du 06 janvier 2011 à savoir les soins pour la cervicalgie droite, la rééducation optocinétique pour les vertiges, les soins pour les troubles de l’équilibre et les soins pour la dépression réactionnelle car ces derniers n’entraient pas dans le protocole établi avec son médecin traitant postérieurement au 01 octobre 2021.
Le 09 août 2022, Madame [S] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 03 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant qu’en l’absence de traumatisme cervical et de traumatisme crânien lors de l’accident du travail du 06 janvier 2011, une partie des soins ne pouvaient pas être pris en charge et que la preuve de l’imputabilité de l’accident du travail du 06 janvier 2011 à la dépression faisait défaut
Le 13 janvier 2023, Madame [S] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de ses soins afin d’enjoindre l’organisme social à prendre en charge ces soins et à lui rembourser ces derniers depuis le 01 octobre 2021.
Le 01 juin 2023 et le 21 décembre 2023, le Docteur [W] formulait des observations à destination du tribunal à savoir que suite à la décision de justice fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente, l’organisme social avait arrêté de prendre en charge au 01 octobre 2021 les soins contestés, que l’assurée présentait un état antérieur important évoluant pour son propre compte conduisant à ce que les soins sollicités ne soient pas en lien avec l’accident du travail du 06 janvier 2011 comme les soins servant à prendre en charge les lombalgies itératives sur discopathies lombaires étagées diagnostiquées par le Docteur [U] le 26 juin 2012 tout comme les soins servant à prendre en charge la névrose de conversion diagnostiquée par le Docteur [U], le Docteur [K] et le Docteur [N] et qu’aucune nouvelle lésion n’avait été acceptée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 27 novembre 2023, le Docteur [M], médecin désigné par l’assurée, rédigeait une analyse technique médico-légale indiquant qu’à aucun moment, l’organisme social ne contestera jamais les nouvelles lésions portées sur les divers certificats de prolongation des arrêts maladie rédigés par le médecin traitant en date du 29 septembre 2011, 02 avril 2012, 10 décembre 2014, 10 mars 2015, 28 juillet 2015 et 22 septembre 2015 tout comme il signera six protocoles post consolidation comportant ces nouvelles lésions ce qui pour le médecin les rend légalement imputables à l’accident du travail du 06 janvier 2011.
Le 11 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [C] ;
Sur le fond
Attendu que la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation définit la nouvelle lésion comme l’évolution de la lésion constatée avant toute consolidation (Civ. 2, 17 mars 2011, 10-17.139) ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a initialement fixé la date de consolidation de l’assurée au 06 avril 2012 ;
Attendu que suite à un contentieux judiciaire qui s’est terminé en 2021, cette date de consolidation a été fixée au 22 février 2016 ;
Attendu qu’en l’absence de décision judiciaire définitive, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas modifié sa décision initiale fixant la date de consolidation de l’assurée au 06 avril 2012 conduisant l’organisme social à ne pas instruire les certificats médicaux faisant état d’une nouvelle lésion postérieure au 06 avril 2012 ;
Attendu qu’en l’absence d’un contentieux sur la prise en charge des potentielles nouvelles lésions découlant des certificats médicaux postérieurs au 06 avril 2012, la juridiction de céans ne peut légalement pas a posteriori appliquer une présomption d’imputabilité de ces potentielles nouvelles lésions à l’accident du travail du 06 janvier 2011 suite à la décision judiciaire de fixer la date de consolidation au 22 février 2016 ;
Attendu que face à l’absence logique d’instruction des potentielles nouvelles lésions par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui ne faisait qu’appliquer sa décision de consolidation au 06 avril 2012 et face à l’impossibilité de faire rétroagir une présomption d’imputabilité suite à la décision judiciaire de fixer la date de consolidation au 22 février 2016 sans encourir le grief de violer le respect dû aux prérogatives du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, la juridiction de céans se doit de regarder si les soins refusés peuvent avoir un lien avec des contractures lombaires, des douleurs du coude droit ou une paralysie du nerf pudental ;
Attendu qu’en l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a refusé de prendre en charge au titre des soins post-consolidation de l’accident du travail du 06 janvier 2011 les soins en lien avec une cervicalgie droite, des vertiges, une trouble chronique de l’équilibre et une dépression réactionnelle ;
Attendu qu’en application de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les soins en lien avec une cervicalgie droite, des vertiges, une trouble chronique de l’équilibre et une dépression réactionnelle sont directement en lien avec son accident du travail en date du 06 janvier 2011 dans la mesure où les seules lésions imputées à cet accident du travail sont des contractures lombaires, des douleurs du coude droit ou une paralysie du nerf pudental ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [C] de sa prétention à voir prendre en charge les soins en lien avec une cervicalgie droite, des vertiges, une trouble chronique de l’équilibre et une dépression réactionnelle dans le cadre de son protocole post-consolidation applicable à partir du 01 octobre 2021 comme étant en lien avec son accident du travail en date du 06 janvier 2011 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [C] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [C] ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa prétention à voir prendre en charge les soins en lien avec une cervicalgie droite, des vertiges, une trouble chronique de l’équilibre et une dépression réactionnelle dans le cadre de son protocole post-consolidation applicable à partir du 01 octobre 2021 comme étant en lien avec son accident du travail en date du 06 janvier 2011 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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