Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3
Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3
N° de MINUTE : 25/00534
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame Inès ALLALOUA, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3
Jugement du 20 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 21 novembre 2024 au greffe, M. [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 7 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de 11815,24 euros correspondant au versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, la caisse d’allocations familiales a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif pour la demande relative au RSA.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour examiner l’indu de RSA.
M. [W] comparant en personne conteste l’indu réclamé ainsi que la pénalité appliquée par la CAF. Il s’en rapporte sur la compétence du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."
En l'espèce, les décisions contestées jointes à la requête sont celles du 7 mai 2024 par laquelle la CAF a notifié à M. [W] un indu de RSA, celle du 31 août 2024 par laquelle la CAF réclame le paiement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et celle du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de la CAF a notifié une pénalité de 505 euros à M. [W].
Ce dernier indique avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF le 5 juillet 2024. Il indique également que des mises en demeure lui ont été adressées le 31 août 2024 en dépît de sa saisine de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle."
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.
En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1."
Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]"
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [Y] [W] relatif à l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF pour ces prestations et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif.
Il appartiendra au demandeur, dès réception de l’enregistrement de son recours auprès du tribunal administratif de justifier auprès de cette juridiction de la saisine de la commission de recours amiable.
En application des dispositions précitées, la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Sur la contestation de la pénalité
En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est contestée devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire demeure compétent pour examiner la contestation de M. [W] portant sur la pénalité de 505 euros notifiée de 21 octobre 2024 par la CAF.
Il résulte des débats que celle-ci a été notifiée car la CAF estime que l’allocataire ne justifie pas de sa résidence régulière en France. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour examiner cette question et d’inviter le demandeur à produire l’ensemble des éléments transmis au contrôleur de la CAF permettant de justifier de sa résidence, notamment :
- apporter ses deux passeports,
- produire ses relevés de compte bancaire pour la période en litige,
- ses avis d’imposition,
et tout élément permettant de rapporter la preuve de sa résidence sur le territoire national.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil pour l’examen de la contestation de l’indu,
Ordonne la transmission d’une copie du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil,
Se déclare compétent pour l’examen de la contestation de la pénalité,
Ordonne la réouverture des débats pour l’examen de cette question,
Ordonne la production par M. [Y] [W] :
- ses deux passeports,
- ses relevés de compte bancaire pour la période en litige,
- ses avis d’imposition pour la période en litige,
Renvoie l'affaire à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 10 heures salle G -
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider,
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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