Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/05887 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTAY
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
Mme [J] [C]
née le 06/02/1993 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du 2 juillet 2020 le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de faire droit à la demande de certificat de nationalité formée par Madame [J] [C], née le 06 février 1993 à [Localité 4] au Sénégal, au motif qu’elle n’avait pas produit les documents réclamés.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021, Mme [C] a fait assigner Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans afin de voir contester cette décision.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 18, 30-2 et 47 du Code civil,
- DIRE et JUGER que Madame [J] [C], née le 06 février 1993 à [Localité 4] au Sénégal, est de nationalité française ;
- ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
- CONDAMNER le défendeur à régler la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie GOMMEAUX.
Elle se prévaut de la nationalité française qui lui aurait été transmise par son grand-père maternel [M] [P] . Elle fait valoir que les attaches privées familiales et professionnelles de son ascendant au moment de l’indépendance du Sénégal étaient en France. Subsidiairement, elle se prévaut de la nationalité française acquise par sa mère [T] [P] par le système de la double possession d’état de l’article 30-2 du Code civil, [M] [P] et [T] [P] étant titulaires de tous les attributs de français depuis plus de dix ans.
Elle fait valoir que, s’agissant de son état civil, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance est parfaitement conforme à l’ordre public international, pour être motivé, alors qu’il ne résulte pas de ses énoncations que la requête n’aurait pas été transmise au ministère public, relevant qu’au demeurant, il a été transcrit.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la filiation de Madame [C] à l’égard de sa mère, [T] [P], ressort également du livret de famille sénégalais et du livret de famille transcrit à [Localité 6] de ses parents.
Elle ajoute s’agisssant de [T] [P], que le code sénégalais alors en vigueur autorisait la déclaration de naissance tardive.
Puis, elle fait valoir que la filiation de [T] [P] à son père, [B] [P] est démontrée par les pièces produites.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
- constater l'extranéité de l'intéressée ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public fait essentiellement valoir que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance concernant la requérante est manifestement contraire à l'ordre public international, en ce que la transmission de la procédure au parquet n’a pas été assurée, alors pourtant prévue à l'article 87 du code la famille sénégalais, en sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, et en ce qu’il n’est pas motivé ; concluant que l’état civil de la requérante n’est pas fiable. Il ajoute que l’état civil de la mère de la requérante n’est pas certain, alors que n’est produit que la transcription à [Localité 6] de l’acte de naissance lequel de surcroît a été établi plus d’un mois après la naissance en contrariété avec les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais. Pour les mêmes raisons, la filiation avec l‘ascendant qui aurait transmis la nationalité française n’est pas plus démontrée selon le ministère public.
Enfin, il fait valoir, s’agissant de la nationalité française revendiquée de cet ascendant, qu’elle n’est pas démontrée, le certificat de nationalité délivré ne constituant pas une preuve pour le requérant, alors que Madame [J] [C] échoue à établir que son grand-père revendiqué a établi son domicile de nationalité en France, observant que ses attaches familiales et sentimentales étaient situées au Sénégal lors de son accession à l’indépendance et y sont demeurées fixées.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 20 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [J] [C] de ses demandes ;
DIT [J] [C], née le 06 février 1993 à [Localité 4] au Sénégal n’est pas française;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [J] [C] aux dépens ;
DEBOUTE [J] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre du recouvrement des dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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