Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-18.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.713
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Claude X... ; 2°) Madame Evelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Annoeullin (Nord), 2, résidence Fuschsias ; 3°) Monsieur D... REGNEZ ; 4°) Madame Malika A..., épouse REGNEZ, demeurant ensemble à Leers (Nord), 8, square Raoul Follereau ; défendeurs à la cassation ; Les époux I... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Me F..., demandeur au pourvoi principal, expose trois moyens de cassation ci-annexés ; Les époux I..., demandeurs au pourvoi incident, exposent un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. E..., H..., C..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de des époux I..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1986), que les époux I... ont par convention passée devant Me F..., notaire, vendu une maison aux époux X..., qui leur ont versé directement 150 000 francs ; que les parties décidèrent, suivant convention établie le 15 mars 1983 par le notaire, de résilier la vente ; qu'il était stipulé que la somme de 150 000 francs serait remboursée aux époux X... par l'intermédiaire de Me F... "dès que le nouvel acquéreur, qui est recherché dès aujourd'hui par M. et Mme I..., aura versé en la caisse dudit notaire son prix de vente", ladite somme portant intérêts à compter du 15 juin 1983 au taux de 5 % ; que l'immeuble n'ayant pas été vendu, les époux X... ont assigné les vendeurs et le notaire en paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts et en dommages-intérêts ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné in solidum à verser à M. et Mme X... la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal a compter de la date de l'assignation et au taux conventionnel avant cette date alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux I... étaient débiteurs des époux X... du remboursement d'un acompte de 150 000 francs, que les époux I... s'étaient obligés à rechercher un acquéreur qui devait remettre le prix de vente entre les mains du notaire, lequel avait l'ordre de le reverser aux époux X... pour les désintéresser, qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une promesse de délégation souscrite par les époux I... au profit de leur créanciers qui l'avaient acceptée, par laquelle ils s'obligeaient à leur fournir un nouveau débiteur qui s'acquitterait de la dette, qu'en estimant néanmoins que cette convention s'analysant en une condition nulle au motif inopérant que le tiers payant était indéterminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là même les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, 2°) que l'obligation souscrite sans que soit fixé un délai pour son exécution n'en est pas moins obligatoire et doit être exécutée comme si elle était immédiatement exigible, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux I... s'étaient obligé à rechercher un acquéreur qui aurait l'obligation de verser le prix de vente entre les mains du notaire, ce qui impliquait qu'ils avaient l'obligation de s'exécuter, qu'en estimant cependant que l'absence de délai préalablement fixé dans la convention entachait celle-ci de nullité, les époux I... ayant conservé la faculté de s'octroyer des délais d'exécution plus ou moins longs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 3°) que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur, incertain et extérieur au rapport de droit, qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun
avenant extérieur à la promesse de délégation n'était érigé en condition puisqu'il ne pouvait résulter ni de l'absence de délai ni de l'indétermination du tiers, car l'objet de l'obligation consistait précisément à promettre la fourniture d'un nouveau débiteur, d'où il suit qu'en estimant que la convention était affectée d'une condition qui était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1170 du Code civil ; alors, 4°) que seul le dommage en relation de cause à effet avec la faute doit être réparé par le responsable, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le dommage subi par les époux X... était constitué par l'indisponibilité de leur capital né de la conclusion de l'acte du 15 mai 1983, que la cour d'appel réparait par l'allocation de la somme de 30 000 francs, qu'en condamnant néanmoins le notaire instrumentaire à payer également aux époux X... la somme de 150 000 francs représentant la restitution des sommes versées aux époux I..., laquelle avait pour cause la résolution amiable de la vente et l'annulation de l'acte du 15 mars 1983 sans être la conséquence de la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil, alors, 5°) qu'en toute hypothèse, la responsabilité du notaire est subsidiaire et suppose que soit démontrée au préalable l'insolvabilité du débiteur principal ; qu'en condamnant in solidum Me F..., notaire, au remboursement de la somme de 150 000 francs représentant la restitution consécutive de l'acte du 15 mars 1981 sans constater que les époux I... étaient dans l'impossibilité de restituer cette somme et que la faute du notaire les en aurait empêchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, 6°), qu'un contrat nul ne peut produire aucun effet, que la cour d'appel a prononcé la nullité de la convention du 15 mars 1983 qui prévoyait une stipulation d'intérêts, qu'en condamnant néanmoins Me F... à payer sur la somme de 150 000 francs les intérêts contractuels jusqu'au jour de l'assignation, la cour d'appel a fait produire des effets à un acte nul et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1174 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la condition insérée dans l'acte du 15 mars 1983 était une condition purement potestative, dès lors que la nouvelle cession et le remboursement de la somme due aux époux X... était subordonnée à la seule volonté des époux I..., et en relevant que M. G..., ayant rédigé l'acte de vente dont les conséquences ne pouvaient lui échapper, avait gravement manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, justement déduit la nullité de la condition stipulée et l'obligation du notaire envers les époux X... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, non la nullité de la convention de résiliation, mais celle de la condition mise à la restitution des fonds, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1174 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec Me F... à payer aux époux Z... une somme de 30 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la condamnation ainsi prononcée était de nature quasi délictuelle, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une faute des époux I..., faute qui devait être recherchée dans les circonstances de la formation du contrat du 15 mars 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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