Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PD
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 04 février 1996 à [Localité 1], de nationalité luxembourgeoise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 août 2024 à 15h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 28 août 2024 à 15h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétenton, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 22 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 août 2024, à 11h10, par M. [T] [D] ;
SUR QUOI,
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à sa situation d'intégration sur le territoire dont il tire l'irrégularité de l'arrêté du préfet (disproportion en raison de l'absence de condamnation antérieure au 23 août 2024, existence d'une adresse stable en France ainsi que d'une pathologie grave -schizophrénie- le rendant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, absence de menace pour l'ordre public, possession de son passeport).
Or, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, étant précisé qu'il n'est d'une part pas rapporté la preuve qu'il était en possession de documents médicaux et que la décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé du 13 avril 2021 pour un taux compris entre 50 et 79% ne valant que pour la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2023, M. [T] [D] ne justifie pas qu'il dispose toujours de cette allocation.
De plus, son affirmation de l'absence de prise en compte d'une adresse stable et effective chez son oncle en France est démenti par ses propres déclarations telles que rapportées dans la décision entreprise, où il se déclare sans domicile fixe après avoir été « viré » par son oncle. Il ne verse pas d'attestation d'hébergement et de justification de ressources ; il n'est pas non plus démenti sa soustraction à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Enfin, il ne conteste pas avoir été pénalement condamné le 23 août 2024 pour vol et violences avec arme dans un lieu d'accès à un transport public qui fonde le critère de la menace à l'ordre public visé par l'arrêté de placement en rétention.
Pour le reste la déclaration d'appel vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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