Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-42.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.384
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., demeurant ... (Gard),
2°/ l'Union locale CGT, place Questel à Nîmes (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de la société Autoroutes du sud de la France, dont le siège est quartier Sainte Anne à Vedene (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Autoroutes du sud de la France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société des Autoroutes du sud de la France, a demandé à son employeur la prise en charge de ses frais de déplacements pour l'exercice de sa mission en avril et mai 1990 ; que devant le refus de la société, le salarié a saisi de cette demande la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Alès, 6 mars 1991) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement ne s'est pas prononcé sur les moyens mis à la disposition d'un membre du CHSCT ayant quinze mois de délégation minimum dans une société et que ses supérieurs hiérarchiques avaient signé ses feuilles de déplacements, et alors, d'autre part, que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur l'entrave apportée à l'exercice de son temps de délégation du fait du refus de prise en charge des frais de déplacement afférents par l'employeur ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié ne prétendait pas avoir agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-9 du Code du travail relatif aux visites d'un membre du comité sur les lieux où existerait une cause de danger imminent, et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun justificatif de l'existence d'une mission individuelle à lui confiée par le comité, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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