Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7O
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [G]
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 26 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [G]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [Localité 5]
[Localité 2]
Assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
[R] [G], née le 16 avril 1965 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Vu la saisine en date du 23 février 2025 émanant de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la décision du 24 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [R] [G] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, conseil de [R] [G], le 25 février 2025 à 15h40, qui a précisé que sa déclaration d'appel valait conclusions auxquelles la présente juridiction se réfère ; elle a en outre adressé par courriel de ce jour à 12h02 des observations complémentaires ;
Vu l'avis du Procureur Général du 26 février 2025 à 10h00 ;
[R] [G] a été entendue, aucun avis médical n'ayant fait obstacle à son audition, et a dit qu'elle voulait voir le juge à la cour, qu'elle souhaitait manger puis rentrer chez elle. Elle adore le médecin. Elle répète vouloir rencontrer le juge. Le médecin est un connard.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
En outre, l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète .
En l'espèce, [R] [G], a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 20 février 2025, en urgence et à la demande d'un tiers, en l'espèce de [Z] [G], son frère, en vertu des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de la saisine du magistrat du siège
Il est constant que la mesure d'isolement initiale s'appliquant à [R] [G] a été prise le 20 février 2025 à 18h12 par le docteur [V] [T] [P] au vu notamment de sa « violence ou hétéro-agressivité (passage à l'acte), état d'agitation non dirigée ».
Le conseil soutient que la saisine du greffe du magistrat du siège a été effectué le 24 février 2025 à 9h54 soit au-delà du délai de 72 heures que prévoit le texte ci-dessus rappelé.
Or, un courriel du greffe du magistrat du siège indique de façon dénuée de toute ambiguïté que la saisine par le centre hospitalier de [Localité 5] a été faite par courriel du 23 février 2025 à 16h37 soit dans le respect des 72 heures puisque cette saisine devait intervenir le 23 février 2025 avant 18h12.
La saisine du magistrat du siège, faite dans le respect du délai légal, est donc recevable en sorte que le rejet de l'irrecevabilité par le premier juge sera confirmée.
Sur l'irrégularité tirée du non-respect des délais légaux en vue du renouvellement de la mesure d'isolement et de l'absence d'évaluation faite par un médecin
En l'espèce, le conseil de [R] [G] dénonce les retards suivants dans l'évaluation de l'état de santé de celle-ci lesquels lui font nécessairement grief :
un renouvellement intervenu le 20 février 2025 à 22h puis le 21 février 2025 à 10h56 soit avec 56 minutes de retard
un renouvellement intervenu le 21 février 2025 à 22h44 puis le 22 février 2025 à 10h50, soit avec 6 minutes de retard
un renouvellement intervenu le 22 février 2025 à 21h57 puis le 23 février 2025 à 10h40, soit avec 43 minutes de retard.
Le raisonnement du conseil a été établi par tranches de 12 heures.
Or, si la mesure d'isolement initiale est prise pour une durée maximale de douze heures, le texte précité n'impose pas que les évaluations au-delà de ce délai soient prises toutes les douze heures mais il impose que le patient soit évalué à deux reprises sur une période de 24 heures. L'alinéa 2 du I) de ce texte précise également que le renouvellement au-delà de la période initiale de douze heures doit intervenir « dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I » lequel ne prévoit pas de délai.
En outre, le conseil affirme que les évaluations ont été faites par des aide-soignants ou infirmiers. Or, la consultation des informations tracées dans le dossier médical permet de constater qu'aux horaires ci-dessus énumérés les décisions de renouvellement de l'isolement ont été prises respectivement par le docteur [M] [H], le docteur [T] [P], le docteur [X] [K], le docteur [T] [P], à nouveau le docteur [T] [P] puis le docteur [X] [K].
Si dans le registre traçant les interventions « Mme » ou « Mr » apparaît parfois devant ces noms cela résulte d'une erreur matérielle dès lors que tous et toute sont médecins.
Ainsi qu'il ressort des pièces produites, l'évaluation de la situation médicale de [R] [G] a été faite conformément aux prescriptions légales.
Il s'ensuit par conséquent qu'il n'existe aucun grief en sorte que le rejet du moyen relatif au non-respect des délais légaux par le premier juge sera confirmé. La présente juridiction, y ajoutant, rejette le moyen tiré de l'absence d'évaluation faite par un médecin.
Sur le fond
C'est par des motifs, précis et pertinents que la présente juridiction adopte, que le premier juge a conclu, au vu des éléments décrits par le docteur [V] [T] [P] le 23 février 2025 à 10h, que le renouvellement de la mesure d'isolement s'appliquant à [R] [G] s'imposait afin de prévenir tout dommage immédiat ou imminent sur la patiente et pour autrui. Aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [R] [G] peut donc se poursuivre.
Il sera ajouté que les constats médicaux du docteur [U] de ce jour indiquent : « Agitation délirante et désorganisée, résistante au traitement actuellement proposé, chez une patiente réhospitalisée quelques jours après sa sortie pour des troubles majeurs du comportement (se jette à terre, se frappe le visage contre le mur, urine dans les serviettes de ses proches, entrave la circulation de sa mère dans l'appartement).
Tentative effectuée ce jour d'ouverture de porte à l'occasion du repas de midi, sur un mode plus au moins élargie ».
Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 24 février 2025 en toutes ses dispositions, tant sur les moyens rejetés que sur le fond,
Et, y ajoutant,
REJETONS le moyen d'irrégularité tiré de de l'absence d'évaluation faite par un médecin.
Fait à Versailles, le mercredi 26 février 2025 à heures
La Greffière, Le Président,
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