Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2024, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 11 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 04 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2024, à 10h33, par M. [P] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soutient son appel ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par l'interessé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, l'interessé soutient qu'il est palestinien et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement envisageable, qu'il dispose d'un logement et que son « employeur doit le régulariser ».
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure étant observé que l'interessé ne justifie d'aucune nationalité, qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité permettant une assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L 743-13 du ceseda, qu'enfin une « régularisation » potentielle relève d'une contestation de la décision d'éloignement, ce contentieux échappe au juge judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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