Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-13.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.286
Date de décision :
2 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Philippe B..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Philippe De X...,
2°/ Mme A...,
3°/ M. Y..., Albert De X...,
demeurant tous les trois à Paris (16e), ...,
4°/ M. Victor De X..., demeurant à Château de Broglie (Eure),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts De X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, par testament olographe du 17 avril 1967, Mme de Z... d'Ecosse a institué Jean de X... légataire universel ; que, par deux nouveaux testaments olographes, le 2 août 1967 et le 22 avril 1968, elle a institué M. B... légataire universel ; qu'elle est décédée le 17 octobre 1968 ; que Jean de X... a été envoyé en possession par ordonnance du 17 décembre 1968 ; que Jean de X... est décédé le 24 décembre 1976, laissant pour lui succéder M. Philippe de X..., Mme A..., M. Louis Albert de X... et M. Victor de X... ; qu'après avoir signifié à ces derniers, les 5 et 9 octobre 1984, une sommation, M. B..., par assignations délivrées au mois de janvier 1985, leur a réclamé, sur le fondement d'une convention conclue par échange de lettres des 1er et 3 novembre 1968 entre lui et Jean de X..., le tiers de l'actif successoral, à déterminer par voie d'expertise ; qu'après comparution personnelle des parties, le 28 février 1986, M. B..., par conclusions du 16 avril 1986, a demandé au tribunal, principalement, de prononcer la résolution de la convention des 1er et 3 novembre 1968 et de dire en conséquence qu'il était le seul légataire universel de Mme de Z... d'Ecosse ; qu'à titre subsidiaire, il a
repris sa prétention initiale ; qu'un jugement du 21 novembre 1986 a rejeté l'action en résolution et a condamné les consorts de X... au paiement de la somme de 450 000 francs, représentant le reliquat de la créance ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'action en résolution de M. B..., l'arrêt retient que les consorts de X... n'ont pas été mis en demeure d'exécuter l'obligation mise à leur charge par la convention litigieuse ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les conclusions de première instance formant la demande de résolution suffisaient à mettre en demeure les consorts de X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts de X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique