Tribunal Administratif de Lille, 20 février 2025. 2410124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410124
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de membre de famille de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chloé Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chloé Fourdan, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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