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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/05321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05321

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUS Jonction au N° RG 22/6294 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/01019 APPELANT : Maître [O] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU GROUPE EFFICIENCE SECURITE » [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [L] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuté par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, Association AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Nayant pas constiuté avocat Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L] [E] a été engagé à compter du 8 octobre 2018 par la société A2P en réalité bailleur du fonds de commerce exploité par la société Efficience Sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par mois en qualité d'agent d'intervention et de surveillance, coefficient 140, niveau II, échelon 2 de la convention collective des entreprises de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 305,07 euros. Le 9 janvier 2019, Monsieur [H] [L] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019 le salarié a été licencié pour faute grave. Aux termes d'une première procédure prud'homale introduite le 16 septembre 2019 devant le conseil de prud'hommes, le salarié a engagé une action contre la société Action Prévention Protection (A2P), employeur présumé selon les stipulations contractuelles, qui devait être radiée le 2 octobre 2020. Le 16 octobre 2020, Monsieur [H] [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action identique dirigée contre la société Action Prévention Protection (A2P) et contre la société Efficience Sécurité aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Efficience Sécurité et il a désigné Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la société Efficience Sécurité. Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a mis hors de cause la société Action Prévention Protection (A2P) et, retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement puis rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il a fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité aux montants suivants : ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 596,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, ' 298,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,83 euros au titre des congés payés afférents. Le 20 octobre 2020, Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées et sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance aux montants suivants : ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 596,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, ' 298,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,83 euros au titre des congés payés afférents. Il sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et revendique la fixation de sa créance à ce titre à la somme de 3580,20 euros ainsi que la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS, à défaut de fonds disponibles. L'UNEDIC, délégation AGS n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024. SUR QUOI >Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En outre, une action en justice procédant des relations contractuelles ayant lié les parties a effet interruptif quant à l'action de l'autre partie procédant des mêmes relations contractuelles, peu important que ses relations aient fait l'objet d'une qualification différente. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société A2P était le loueur du fonds de commerce exploité par la société Efficience Sécurité, laquelle était en réalité l'employeur de Monsieur [E]. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu'en établissant un contrat de travail au profit de la société A2P, qui n'était que le loueur du fonds, la société Efficience Sécurité a entretenu sciemment la confusion sur l'identité de l'employeur, quand bien même aurait-elle mentionné sur le contrat un numéro de SIRET correspondant à Efficience Sécurité. En effet, outre le contrat de travail, les documents d'intervention du salarié étaient établis à en-tête de la société A2P. Enfin, la procédure de licenciement était engagée et suivie à en-tête de la société A2P. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019 le salarié a été licencié pour faute grave. C'est dans ces conditions que Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 septembre 2019 d'une action contre la société Action Prévention Protection (A2P), laquelle intervenue dans le délai d'un an de la rupture du contrat de travail interrompait la prescription à l'égard de l'employeur. Le 15 octobre 2019 le greffe du conseil de prud'hommes invitait le salarié à faire signifier à la société Action Prévention Protection (A2P) sa convocation devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 670-1 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, le salarié a fait signifier à la SASU Efficience Sécurité, véritable employeur, sa citation à comparaître devant le conseil de prud'hommes. Après un premier appel à l'audience de conciliation du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes renvoyait l'affaire au 27 mars 2020. Tenant l'absence d'audience du conseil de prud'hommes pendant la période de confinement, les parties étaient convoquées au 2 octobre 2020. Au regard de la saisine initiale contre la société A2P le conseil de prud'hommes, actant le refus du gérant de la société de comparaître également au profit d'A2P a ordonné la radiation de l'affaire le 2 octobre 2020. Si cette instance était radiée le 2 octobre 2020, et la prescription suspendue de ce fait, l'action contre l'employeur potentiel était en réalité reprise par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 octobre 2020 dans le cadre d'une action engagée conjointement par le salarié contre la société Action Prévention Protection (A2P), contre la société A2P Action Prévention Protection et contre la société Efficience Sécurité. Or, en ayant fait citer la société Efficience Sécurité, véritable employeur, devant le conseil de prud'hommes et en lui ayant fait signifier ses conclusions le 29 octobre 2019, monsieur [E] a agi dans le délai d'un an de la rupture du contrat de travail intervenue le 28 janvier 2019. Partant, la société Efficience Sécurité ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l'action du salarié. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. >Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que l'employeur ne respectait pas les durée minimales de repos quotidien et les temps de pause pas plus que le bénéfice de jours de repos. Il verse aux débats une attestation de Monsieur [N] [J], intervenant sécurité ainsi qu'un planning de ses interventions du mois de novembre 2018 sur lesquels figurent les horaires de prise et de fin de service et mentionnent une absence de temps de pause pour des durées de travail supérieures à six heures de travail continu. Si la société Efficience Sécurité qui conteste le grief se prévaut utilement d'une attestation de monsieur [E] au profit de Monsieur [N] [J] dans le cadre d'un litige opposant ce dernier à l'employeur, si bien que les éléments contenus dans cette attestation n'ont pas de caractère probant, la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidien mais également du respect des temps de pause incombe à l'employeur. Or, celui-ci ne produit aucun élément à cet égard, si bien que le grief est établi. Alors que le respect des durées minimales de repos quotidien et des temps de pause concourt à la préservation de la santé du salarié, il en résulte un préjudice pour celui-ci. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé à 1000 euros le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'allouer au salarié à ce titre. >Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Si le salarié soutient cet égard qu'il a effectué des heures de travail rémunérées comme des heures d'astreinte et que les heures effectuées ne sont pas mentionnées sur les bulletins de salaire, l'allégation est contredite par les bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 versés aux débats lesquels portent mention, outre du temps de travail, d'une seule prime d'astreinte en octobre 2018. Partant, aucun élément ne permet de laisser supposer que l'employeur aurait intentionnellement dissimulé l'activité du salarié. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. >Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. En l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Le 9 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, afin que vous puissiez vous expliquer sur l'absence de ronde de contrôle des issues lors d'une intervention sur une alarme suite à une effraction au magasin Lapeyre [Localité 6] du 4 janvier 2019. Cet entretien a été fixé le 23 janvier 2019. Vous vous êtes rendu à cet entretien sans toutefois pouvoir donner une explication à ce grave dysfonctionnement. Votre manque de professionnalisme met en cause la bonne marche du service nous décrédibilise auprès de nos clients. De ce fait, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.' » > Tandis que le salarié conteste le grief et justifie d'un avis de passage sur le site litigieux le 4 janvier 2019 entre 5h35 et 5h44 ne constatant aucune anomalie suite au contrôle réalisé, l'employeur ne justifie d'aucun élément. Partant, les manquements reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement sont insuffisamment établis, si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E]. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de trois mois révolus dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés. Alors que les dispositions conventionnelles prévoient un délai de prévenance égal à deux semaines pour une durée de présence du salarié dans l'entreprise supérieure à 1 mois, lorsque la rupture émane de l'employeur, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié à concurrence d'un montant non utilement discuté de 298,35 euros, outre 29,83 euros bruts au titre des congés payés afférents. La rupture injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 596,78 euros bruts. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a fixé ce montant en net. Alors par ailleurs qu'il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société Efficience Sécurité représentée par Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal formé par le salarié et en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; Fixe la créance relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [H] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité à la somme de 596,70 euros bruts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS ; Dit que les dépens seront supportés par la société Efficience Sécurité représentée par Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité ; La greffière Le président

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