Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/02185
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02185
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02185
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA3U
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. Société d’Exploitation et de Distribution d’Energi e Parisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0099
DEFENDERESSES
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748
S.A.S. ASTC ATELIER SOUDURE TOLERIE CHAUDRONNERIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Manon VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2022 à la requête de la SOCIETE EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE (ci-après la société “SEDEP”) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et de la société ATELIER SOUDURE TOLERIE CHAUDRONNERIE(ci-après la société “ASTC”), aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme principale de 12.076,72 euros au titre de la facture du 13 janvier 2017 relative au solde de son marché de travaux relatifs aux installations thermiques de la copropriété, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et frais irrépétibles;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a:
“déclaré irrecevables les demandes de la société SEDEP à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] compte tenu de la prescription de l'action, condamné la société SEDEP aux dépens de l'instance engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les demandes fondées de ce chef, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2023 à 13H40 pour les conclusions au fond de la SEDEP en réplique à celles de la société ASTC signifiées le 21 novembre 2022";
Vu la déclaration d’appel à l’encontre de cette ordonnance, effectuée par la société SEDEP le 12 août 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023 sous le numéro RG 23/14395;
Vu les conclusions d’incident de la société SEDEP, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, aux fins de voir ordonner le sursis à statuer de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le n° RG 22/02185 dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/14395 statuant en appel sur l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge de la mise en état;
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, la société SEDEP a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 25 juillet 2023, ayant déclaré ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevables. L’issue de cette procédure est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à intervenir. Dès lors, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge de la mise en état.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté par la société SEDEP à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2023;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h40 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Les parties sont invitées à tenir le juge de la mise en état de l’état d’avancement de cette procédure. A défaut de toute information, l’affaire pourra être radiée.
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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