Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-19.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.092
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Cabinet André Barrilliet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat du Cabinet André Barrilliet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions de Y... Bernard ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le caractère incomplet des prestations de la société Barrilliet était imputable pour partie au fait de l'architecte, qui s'était engagé envers le maître de l'ouvrage à des délais difficilement compatibles avec la réalisation du projet architectural et sa transposition graphique sur ordinateur, et en relevant que Mme X..., dont la responsabilité partielle était ainsi retenue, devait rémunérer la société Barrilliet, compte tenu du travail fourni, sans pouvoir prétendre à dommages-intérêts, dès lors qu'elle ne justifiait ni du principe ni du montant du préjudice allégué ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la somme due par Mme X... devait porter intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1986, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure de payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société Barrilliet la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers le Cabinet André Barilliet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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