Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/04533 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3H3
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[N] [F]
[Y] [P] [C] [H] [P] [C] [H] [V]
S.A.S. OFI INVEST REAL ESTATE
Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Sylvie CARMAND
Me Lionel CARLES
Me Jean-françois JOURDAN
Me Alexandre MAGAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'ncident rendue par la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1287.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son Syndic en exercice la Société AGENCE LAFA
GE TRANSACTIONS,
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [P] [C] [H] [P] [C] [H] [V]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OFI INVEST REAL ESTATE nouvelle dénomination de la STE AEMA REIM venant elle même aux droits de la STE ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
,demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR La Société TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR,
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD,,(Recherchée en qualité d'assureur de la Société STS SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR)
., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par Jugement en date du 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice :
REÇOIT Mme [Y] [V] en son intervention volontaire,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] responsable des désordres subis par M. [N] [I] et Mme [Y] [V].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. [N] [F] la somme totale de 20 295,57 € à titre d'indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Mme [Y] [V] la somme totale de 45 467,54 € à titre d'indemnisation de ses préjudices,
DÉCLARE l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] prescrite sur le fondement décennal,
DÉCLARE responsables in solidum sur le fondement délictuel la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF) et la société [Adresse 9] des désordres subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D'azur et sa compagnie AXA France iard à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
DIT que dans leurs rapports entre eux les coobligés seront tenus à proportion de 50% pour la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF) et 50 % pour la société Travaux Speciaux Cote D'azur et sa compagnie AXA France iard,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société [Adresse 9] et sa compagnie AXA France iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] des sommes allouées à M. [N] [F] soit 20.295,57 € et Mme [Y] [V], soit 45.467,54 €,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D'azur et sa compagnie AXA France iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6000 € versée à M. [N] [F] à titre de provision, 94.391,36 € TTC au titre des travaux de reprise, 43.722,55 € au titre des frais d'expertise et 5.700 € au titre de la maîtrise d''uvre à désigner pour la reprise des travaux de reprise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices,
DÉCLARE prescrite la demande de la société Travaux Spéciaux Cote D'azur en paiement de la somme de 36.893,91 €,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D'azur et sa compagnie AXA France iard à payer la somme de 5000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la somme de 2.500 € à M. [N] [F], la somme de 2.500 € à Mme [Y] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D'azur et la compagnie AXA France iard aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, la société Ofi Invest Real Estate a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires
[Adresse 8] a formulé un incident devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d'appel, aux fins de voir, sur le fondement des articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile :
-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel en vertu des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
-Constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence,
Subsidiairement,
-Ordonner la radiation de l'affaire,
En tout état de cause,
-Condamner la Sas Ofi Invest Real Estate nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par ordonnance d'incident en date du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d'appel a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SA AXA France iard, la société [Adresse 9], Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [V] aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré déposée le 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Lafage Transactions dont le siège social est [Adresse 1], a sollicité de le recevoir en sa demande, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la Sas Ofi Invest Real Estate de toutes ses demandes, fins et conclusions, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287), constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de condamner la Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'appel.
Le déféré a été enregistré au rôle de la chambre 1-4 de cette cour d'appel sous le n° RG 24/04533.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Lafage Transactions (conclusions en réplique sur déféré du 04 septembre 2024) sollicite de :
Vu l'article 916 du code de procédure civile
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile,
Vu l'article 673 du code de procédure civile,
Vu l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile
devant les cours d'appel et notamment ses articles 5 et 6,
Vu la jurisprudence précitée,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en sa demande et le dire bien fondé ;
DECLARER parfaitement recevable le présent déféré.
INFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la Sas Ofi Invest Real Estate de toutes ses demandes, fins et conclusions;
PRONONCER la caducité de déclaration d'appel n° 23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287) ;
CONSTATER l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
CONDAMNER la Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la STE AEMA REIM venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management (conclusions en réponse sur déféré du 02 septembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile
PRONONCER l'irrecevabilité du déféré introduit par requête le 6 mars 2024, contre l'ordonnance du 27 février 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions sur déféré.
CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 27 février 2024,
CONDAMNER toutes parties succombantes à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [N] [F] (conclusions d'incident du 25 novembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions.
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°23/01166 du 19 janvier 2023.
CONSTATER l'extinction de l'instance d'appel (RG 23/01287) et le dessaisissement de la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
CONDAMNER la société Ofi Invest Real Estate à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel.
Madame [Y] [V] (conclusions sur déféré du 25 novembre 2024) sollicite de :
Vu l'article 916 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 385, 908, 911 et 914 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/01166 en date du 19 janvier 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la Sas Ofi Invest Real Estate et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code dc Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard et la société [Adresse 9] (conclusions sur déféré du 16 avril 2024) sollicitent de :
Vu l'article 916 du Code de procédure civile,
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 748-1 à 748-9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 673 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel et notamment ses articles 5 et 6,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites au débat,
JUGER qu'elles s'en rapportent quant à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel N° 23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287).
En cas de réformation de l'ordonnance déférée et si la cour devait prononcer la caducité de la déclaration d'appel N° 23/01166 en date du 19 janvier 2023,
JUGER l'instance éteinte à l'égard de toutes les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Sas Ofi Invest Real Estate et toute autre partie succombante à leur verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
L'article 916 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
En l'espèce, la Sas Ofi Invest Real Estate invoque l'irrecevabilité de la requête en déféré. Elle fait valoir que, par un arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour de cassation a jugé qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.
Cependant, dans cet arrêt (Civ. 2e, 5 oct.2023, n°22-16.906), la cour de cassation doit se prononcer sur le recours contre une ordonnance d'un président de chambre ayant rejeté une demande de caducité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation. Or, l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile, relatif au recours contre les ordonnances ayant statué sur la caducité, n'était pas visé par l'article 1037-1 ancien du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 relatif au renvoi après cassation, ce qui explique que cette décision n'est pas transposable à la présente affaire.
Le déféré du syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2024 statuant sur la caducité de la déclaration d'appel est donc recevable et l'irrecevabilité invoquée doit être rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 908 ancien du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 ancien du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires prétend n'avoir reçu dans le délai de trois mois de l'article 908, soit le 13 avril 2023, que le bordereau de communication des pièces de l'appelant et non pas ses premières conclusions. Il soutient que les premières conclusions de l'appelant n'ont été réceptionnées que le 23 avril 2023, soit hors délai, ce qui devrait entraîner la caducité de sa déclaration d'appel. Le syndicat de copropriétaires fait valoir que la Sas Ofi Invest Real Estate, qui soutient que la fiche RPVA porte mentions de ses diverses communications du 13 avril 2023 et que le syndicat des copropriétaires avait bien reçu ses pièces, inverse la charge de la preuve de la régularité de la communication de ses conclusions d'appelant dans le délai fixé par l'article 911. Selon lui, il n'est pas justifié des accusés de réception RPVA de la communication des conclusions d'appelant à son attention. Les messages RPVA communiqués seraient seulement des messages d'envoi, non datés et non des accusés de réception. Le syndicat des copropriétaires prétend en outre que ces documents auraient été modifiés. Or, la bonne réception d'un message RPVA et de ses pièces doit, en principe, générer un avis de réception à destination de son expéditeur, seul cet avis serait de nature à servir de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires considère qu'il appartient à l'avocat qui notifie ses écritures de s'assurer que l'avocat adverse a bien reçu le message et ses pièces jointes en vérifiant que la notification d'un acte par la voie électronique a généré un avis électronique de réception indiquant la date de réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte.
Le syndicat des copropriétaires conteste la possibilité d'invoquer la force majeure visée par l'article 910-3 ancien du code de procédure civile, désormais abrogé.
De son côté, la société Ofi Invest Real Estate fait valoir qu'elle justifie de l'envoi par RPVA de ses pièces et conclusions à la date du 13 avril 2023 à 16H57, qu'elle n'est pas responsable du défaut de réception de cet envoi par la partie adverse dès lors qu'il est justifié de la notification de l'acte, que la bonne transmission de l'acte est corroborée par la fiche RPVA à laquelle toutes les parties ont accès. Elle considère qu'il appartient à chaque partie de se préoccuper des conclusions susceptibles de lui avoir été adressées. Elle fait aussi valoir l'hypothèse de dysfonctionnements susceptibles d'expliquer le défaut de communication de ses premières conclusions d'appelant, dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables.
Au soutien de la régularité de sa déclaration d'appel, la société Ofi Invest real Estate justifie avoir envoyé ses conclusions d'appelant via RPVA le 13 avril 2023 à 16 heures 57 en versant aux débats le justificatif de son mail de notification électronique au greffe de la chambre 1-3 de cette cour d'appel, mentionnant qu'une copie est envoyée à l'adresse électronique des avocats constitués.
La preuve de la notification doit pouvoir être apportée conformément aux dispositions de l'article 748-3 du code de procédure civile selon lesquelles : « Les envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date, et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code....»
L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel en son article 5 précise que 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure'.
L'article 673 du code de procédure civile est relatif à la notification entre avocats et dispose que la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire lequel restitue aussitôt l'un des exemplaires à son confrère après l'avoir daté et visé.
En l'espèce, la société Ofi Invest real Estate ne justifie pas d'un avis électronique de réception de la part du destinataire. Se pose donc la question de savoir si le justificatif de l'envoi des conclusions au greffe mentionnant qu'il est adressé copie du message électronique aux avocats constitués vaut notification entre avocats et permet de déterminer si le délai de caducité de la déclaration d'appel est respecté.
La caducité prévue par les articles 908 et 911 anciens a pour objet de sanctionner une déclaration d'appel qui ne serait pas suivie des conclusions établies par l'appelant et adressées dans le délai de trois mois au greffe de la cour d'appel et aux avocats constitués.
Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 909 ancien du code de procédure civile qui impose aussi un délai de trois mois à l'intimé pour conclure.
La cour de cassation a jugé que ce délai court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du même code (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n°14-29.207).
Par ailleurs, la cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 08 juin 2023 (Civ. 2e , 8 juin 2023, n°21-19.997), que : « Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions. Une telle notification faite à l'avocat de l'intimé constitué poursuit l'objectif légitime de garantir à ce dernier qu'il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l'intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense. Cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull.), ne conduit pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu'il a reçu ou non l'information de la constitution de l'avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe. Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi ».
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble des textes sus-rappelés que le seul justificatif de l'envoi des conclusions d'appelant au greffe, même mentionnant qu'il est adressé copie aux avocats constitués, ne peut suffire à rapporter la preuve d'une notification régulière entre avocats en ce qu'il ne permet pas de garantir que cette notification a bien eu lieu ni de lui donner date certaine, alors que la notification faite à l'avocat de l'intimé permet de garantir à ce dernier qu'il disposera lui-même de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 ancien pour remettre ses conclusions.
La société Ofi Invest Real Estate n'étant pas en mesure de justifier de l'avis de réception de ses conclusions aux avocats constitués dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 ancien du code de procédure civile, sa déclaration d'appel encourt la caducité.
La force majeure de l'article 910-3 du code civil n'est pas établie en l'espèce par la pièce n°7 de la société Ofi Invest Real Estate, qui correspond à un mail non daté ayant pour objet une demande n°293231 ' erreur de réception de message depuis la V1 de E-barreau.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires, Madame [Y] [V], Monsieur [N] [F] de leurs demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, à constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2022 de la société Ofi Invest Real Estate remise au greffe par RPVA le 19 janvier 2023, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de cette cour d'appel.
Il est observé que, dans le cadre du déféré, la radiation du rôle de l'affaire n'est pas sollicitée et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance d'incident doit être infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ofi Invest Real Estate, qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, à Monsieur [N] [F], à Madame [Y] [V], à la SA AXA France Iard prise ensemble avec son assurée la société [Adresse 9], une indemnité de 1.000euros chacun pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la requête en déféré du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] contre l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d'appel en date du 27 février 2024,
REJETTE en conséquence l'irrecevabilité de la requête en déféré invoquée par la société Ofi Invest Real Estate,
INFIRME l'ordonnance d'incident en date du 27 février 2024 déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Madame [Y] [V] et Monsieur [N] [F] de leurs demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, ainsi qu'à constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2022 de la société Ofi Invest Real Estate remise au greffe par RPVA le 19 janvier 2023,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de cette cour d'appel,
CONDAMNE la société Ofi Invest Real Estate à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Hauts de [Adresse 10], à Monsieur [N] [F], à Madame [Y] [V], à la SA AXA France Iard prise ensemble avec son assurée la société [Adresse 9], la somme de 1.000euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ofi Invest Real Estate aux entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE