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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-10.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.039

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Fédération continentale, dont le siège social est ... Tour des Dames à Paris (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Fédération continentale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'ALPTIS auprès de la compagnie La Fédération continentale et qui prévoyait, notamment, le versement d'une rente en cas d'incapacité permanente partielle ; qu'il a été atteint d'une telle incapacité à la suite d'un accident ; qu'un arrêt du 10 septembre 1986, devenu irrévocable, a décidé qu'il devait bénéficier d'une rente d'invalidité ; qu'ayant subi une intervention chirurgicale le 14 janvier 1989, M. X... a assigné l'assureur en paiement d'une provision de 261 841 francs au titre de la rente qu'il estimait lui être due jusqu'au 31 décembre 1988 ; que l'arrêt attaqué a réduit cette provision à la somme de 5 256,92 francs et fixé, suivant les mêmes modalités de calcul, le montant de la rente d'invalidité pour les années 1989 et 1990 ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'il ressortait des articles 8, 14 et 15 du contrat d'assurance que le salaire de base devant être pris en considération pour la détermination de la rente correspondait au traitement de base à la date de l'arrêt de travail ; que le montant de la rente était, selon l'article 17, fixé à 85 % du traitement de base affecté du coefficient correspondant au taux d'incapacité ; que les revenus de M. X... pour 1988 atteignant un montant supérieur à celui de la rente, l'intéressé ne pouvait prétendre, en vertu du principe indemnitaire, à une allocation à ce titre ; Attendu, cependant, que l'article 17 du contrat d'assurance de groupe fixe le montant de la rente d'invalidité, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, à 85 % du salaire de base ; que, selon l'article 8, "celui-ci est fonction du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale de l'exercice écoulé, il peut être fixé à 1, 2, 3 ou 4 fois la valeur de ce plafond", M. X... ayant soutenu, sans être contredit, que dans le certificat d'adhésion n 23.735 qui lui avait été remis, le traitement de base correspondait à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour le calcul de la rente, les revenus perçus par M. X..., alors que ceux-ci ne sont pris en considération que pour l'application du principe indemnitaire, prévu à l'article 15, selon lequel les prestations servies en application des articles 16 et 17 ne peuvent dépasser le salaire en période d'activité, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la compagnie d'assurances La Fédération continentale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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