Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/328
Date de décision :
20 mars 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 34
Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 328
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 250)
Saisine de la cour : 06 Septembre 2013
APPELANT
M. L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA 2ème SECTION
Elisant domicile en ses bureaux à NOUMEA-12 rue de Verdun-Immeuble GALLIENI II-BP. 141-98845 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE LE NICKEL-S. L. N, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
Dont le siège social est sis 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
L'article Lp 264-7 du code du travail applicable en Nouvelle Calédonie dispose que l'inspecteur du travail territorialement compétent " saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser (un) risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres ", et ce lorsqu'un " risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié résulte de l'inobservation des dispositions du chapitre premier " du titre VI du même code relatif à la santé et la sécurité au travail ;
Dans ce cadre, et par acte d'huissier de justice du 28 mai 2013, l'inspecteur du travail de la deuxième section, " pris en la personne de Julie Z... agissant ès qualités ", a fait appeler la société dite " Le Nickel ", en son usine de Doniambo Nouméa, et en la personne de son directeur général, M. Pierre X..., devant le juge des référés du tribunal de ce siège à l'effet de voir :
**ordonner au chef d'entreprise :
1)- toutes mesures immédiates, telles que l'abaissement de la puissance des installations au minimum de sécurité, permettant une mise en sécurité des salariés contre le risque d'explosion aux postes de travail à proximité des crasses des ateliers du plancher scories des fours Demag dans l'attente :
1)- a-à titre principal, de la réalisation de travaux de réhabilitation (modification ou remplacement du procédé) assurant une mise en sécurité certaine des salariés contre les risques d'explosion, et ce dans un délai de 6 mois à compter du jour de la délivrance de l'ordonnance à venir,
1)- b-à titre subsidiaire, d'un éloignement des opérateurs de la zone à risque par l'installation de caméras, de moyens de mécanisation et d'enceintes de confinement à l'écart des lieux dits " crasses ",
2)- la mise en place d'un système d'aspiration des gaz et fumées au dessus des coulées et autour des parois des fours (par exemple par l'installation d'un rideau d'air) dans un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, et, dans l'attente de ces travaux, lui ordonner de veiller au port de détecteur de monoxyde de carbone et au port d'un équipement de protection individuelle pour chaque salarié présent dans l'atelier,
le tout sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard dans l'exécution de ces mesures,
**rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés en la matière ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés,
**désigner un huissier de justice aux fins de constater l'abaissement de la puissance des installations au minimum de sécurité ou la mise en oeuvre de toute mesure équivalente permettant la mise en sécurité des salariés, l'éloignement des opérateurs de la zone à risque, et la mise en place d'un système d'aspiration des gaz et fumées au dessus des coulées et autour des parois des fours, en lui permettant de pénétrer dans l'établissement, si besoin est, accompagné d'un inspecteur ou contrôleur du travail, et de demander l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de refus d'accès à l'atelier,
**dire que le juge de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
**condamner la société SLN à " payer " (sic) la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens
***
Au soutien de ces demandes, l ¿ inspecteur du travail, tant en son assignation originelle qu'en ses conclusions du 17 juin 2013, après avoir rappelé que l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et qu'un manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié sans prendre pour autant les mesures nécessaires pour l'en préserver, fait valoir en substance :
- que les problèmes qu'il entend voir résoudre sont tous liés au " plancher scorie " de l'usine de Doniambo, lequel est ainsi dénommé parce qu'il est composé de 6 sorties des fours de scorie (déchets provenant des opérations de traitement des minéraux métalliques ou de l'affinage de certains métaux),
- que la centaine de salariés qui travaille dans cet atelier est en effet exposée à deux sortes de risques, celui des explosions pouvant générer des brûlures ou même le décès, d'une part, et d'autre part, le risque lié à l'inhalation de monoxyde de carbone,
-1- que s'agissant du risque d'explosion, il résulte de l'introduction de liquide tel que de l'eau dans un bain de métal (scories) en fusion et qui ainsi peut entraîner des projections explosives de métal liquide sur les opérateurs,
- qu'il ressort du dossier d'entreprise que détient l'inspection du travail, mais aussi d'un rapport de la société A2EP établi en suite d'une mise en demeure des services de l'inspection du 26 janvier 2012, que plusieurs explosions de ce type ont déjà eu lieu, soit environ 30 à 40 par an, dont la plus grave est intervenue le 19 juillet 1987 entraînant la mort d'un ouvrier, toutes choses qui ont conduit le comité d'hygiène et de sécurité à demander, dans un rapport du 21 mars 1997, " d'accélérer les travaux et études entreprises concernant la sécurité des planches scorie ",
- qu'en particulier, entre le 28 août 2010 et le 30 octobre 2012, 10 accidents sont survenus, qui ont entraîné le plus souvent des brûlures sur les opérateurs,
- que suite à sa mise en demeure déjà évoquée du 26 janvier 2012, et une relance du 27 mars 2012, la SLN lui a adressé un audit des zones de coulée des scories et du réseau d'eau de mer réalisé par la société A2EP, laquelle conclut notamment à l'existence d'un nombre d'explosions élevé et des " incidents/ accidents encore trop nombreux en dépit des propositions et des modifications concrètes mises en place ",
- que la SLN a considéré que ce rapport restait incomplet quant aux mesures de mise en sécurité à prendre, et a commandé une deuxième étude d'amélioration du système confiée à l'expert Paul Y...,
- qu'une explosion est d'ailleurs intervenue en présence de l'inspecteur lors d'une visite de contrôle du 6 décembre 2012 à 8 h, qui lui a permis de constater sur place que l'explosion intervenue avait déformé gravement le capot de protection du poste de travail nommé " la crasse " pourtant installé pour prémunir les salariés des conséquences de telles déflagrations,
- que si lors d'une autre visite récente, du 28 février 2013, l'inspecteur a constaté l'élargissement des escaliers pour l'évacuation des blessés et la mise en place de nanomètre digital suite à la mise en demeure de janvier 2012, aucun plan de rénovation des ateliers " plancher scorie " ne lui a à ce jour été présenté non plus que mis en oeuvre par la SLN, et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre,
- que les " circonstances des explosions " se répètent lors du déversement des scories à chaque coulée,
- que leur prévention passe par une analyse exhaustive des risques :
**de chaque phase d'exploitation
**et des défaillances matérielles et organisationnelles contribuant à la survenue ou l'aggravation de ce type d'événements,
- que l'inspection a constaté que de telles défaillances des installations existent bel et bien, tout autant que l'absence de maintenance préventive correcte qui permettrait de prendre les mesures adaptées en cas d'anomalies détectées,
- qu'elle a réclamé à plusieurs reprises et vainement communication du rapport Y...,
- et que si la direction a fini par présenter ce rapport au comité d'hygiène et de sécurité du 27 mars 2013 pour indiquer qu'elle retient trois hypothèses de travaux envisageables afin de sécuriser l'atelier, aucun planning de ces travaux n'a été arrêté et moins encore mis en oeuvre ;
-1- que s'agissant du risque lié à l'inhalation de monoxyde de carbone, ce sont les coulées de métal et les parois des fours qui génèrent des dégagements de ce gaz toxique,
- qu'en réponse à un courrier de mise en demeure de l'inspection du 3 octobre 2011 portant sur ce thème, la direction de la SLN, par lettre du 26 octobre 2011, s'est bornée à définir des mesures de prévention essentiellement fondées sur la formation et l'information des salariés,
- que le 26 novembre 2012, à l'occasion d'un comité d'hygiène et de sécurité, le secrétaire a interpellé l'employeur sur le défaut de port des détecteurs de monoxyde de carbone par les salariés et le défaut de fonctionnement des ventilateurs destinés à disperser les gaz, toutes choses constatées par l'inspection lors d'une visite du 28 février 2013,
- que de toute façon, ces ventilateurs ne sont pas des systèmes de captation, lesquels n'existent pas, et ce en violation de l'article 85 de la délibération 34/ CP du 23 février 1989, alors même que le principe est du recours aux équipements de protection individuelle qu'en cas d'impossibilité de mettre en place des protections collectives suffisantes,
- et que, plus généralement, les dispositions du code du travail ou des délibérations locales qui ne sont pas respectées à ce jour par la SLN s'agissant des risques liés au travail au sein de l'atelier " plancher scorie ", sont les suivantes : article Lp 261-14 du code du travail, articles 40 et 85 de la délibération du 34/ CP du 23 février
***
En réponse, et par ses propres conclusions datées du 17 juin 2013, la société Le Nickel, dite SLN, conclu au rejet pur et simple des demandes de l'inspecteur du travail, et ce, en résumé, au double moyen :
**que ne peuvent être qualifiés de sérieux des risques qui sont inhérents à l'activité sidérurgique, qui sont connus et évalués, et qui sont soumis à une surveillance constante, à des études, à des plans d'action, à des plans et à des séquences de formation du personnel visant l'amélioration et la mise en fonctionnement d'équipements adéquats collectifs et individuels destinés à les réduire, à les maîtriser et à améliorer la sécurité,
**et que par ailleurs le juge des référés ne peut que rejeter des demandes qui tendent à voir ordonner des travaux de réhabilitation, de modification ou de substitution de procédé, sans que ne soient précisées les normes, études, plans, consistance, et l'impact sur les installations existantes, sur la sécurité, la faisabilité, la géométrie et le rapport avantage retiré/ avantage existant-risque créé/ risque écarté ;
Elle a rappellé et expliqué au préalable :
**tout le process industriel qui conduit à l'utilisation des 6 sorties de fours de scories du plancher scories, avec cette précision que la fusion du minerai puis la coulée du métal exigent la mise en oeuvre 24 heures sur 24 de technologies diverses et sophistiquées considérables pour le fonctionnement des fours à haute température,
**que la tradition métallurgique a toujours été à la pointe des acquis sociaux en France comme en Calédonie, notamment en ce qui est de la sécurité des travailleurs,
**que la maîtrise des risques inhérents à l'activité sidérurgique est une préoccupation quotidienne de l'entreprise et de ses salariés, à telle enseigne qu'elle est l'oeuvre des ingénieurs, techniciens et ouvriers avec le concours éventuels d'opérateurs extérieurs en étroite collaboration avec le comité d'hygiène et de sécurité et de l'inspection du travail qui a un accès libre à ses installations,
**qu'ainsi, chaque incident ou accident de fonctionnement est étudié minutieusement en interne et fait l'objet d'un retour d'expérience communiqué au personnel et suivi de plans d'action concertés soumis au susdit comité ;
**et que, de façon générale, les couleurs, qui sont les ouvriers qui se tiennent derrière un capot bouclier distant de 5 mètres environ de la goulotte d'écoulement des scories en fusion, et manie une longue perche pour accéder à distance à la tuyère et à cette goulotte, disposent d'un équipement individuel de protection contre les hautes températures (casque, visière de sécurité, gants, pantalons, veste, cagoule, guêtres, chaussures de sécurité), et l'ensemble des équipes du plancher scorie, d'un détecteur de gaz et d'alerte en cas de dépassement des seuils de monoxyde de carbone ;
En second lieu, la SLN a exposé, s'agissant du risque d'explosion, que celui-ci concerne la gestion de la formation inévitable de ce qu'on appelle un " loup ", à savoir un agglomérat de scories dans la goulotte qui présente un aspect de magma solidifié, et qui, lorsqu'il n'est pas correctement évacué de la goulotte, peut entraîner une réduction de l'eau de détrempe, une vaporisation brutale à l'arrivée du jet de scories, un changement subséquent de la phase liquide de l'eau en phase gazeuse, lequel génère une augmentation importante du volume de la phase gazeuse, et, partant, une sorte de déflagration ; que ce risque d'explosion ne peut être éludé qu'en veillant, dès la goulotte, à ce que le transport hydraulique des scories en fusion dans le caniveau jusqu'au bassin de granulation se fasse sans obstruction ; que l'accident mortel de 1987 dont a été victime un couleur par projection, a été suivi de nombreux études et essais qui ont conduit à améliorer les performances de la détrempe et la protection des salariés (installation d'un système de grilles multi-jets, le raccourcissement de la goulotte, la mise en place d'un système de confinement protégé contre les effets de souffle par un bouclier de protection) ; que ce système a cependant montré ses failles lors d'un nouvel accident d'avril 2011 puisque ce bouclier s'est déformé et arraché, causant des projections sur la victime ; que cependant l'enquête a révélé que les soudures du capot étaient non conformes aux préconisations du cahier des charges ; que bien des accidents mis en exergue par l'inspecteur du travail en son assignation sont certes intervenus sur le plancher scories mais n'ont pour certains (5 sur 10) qu'un lointain rapport avec les risques d'explosion ; que l'accident du 30 décembre 2011 qui lui a valu la mise en demeure de l'inspection du 27 janvier suivant et la présente procédure de référé, n'a pas été causé par un loup mais par une brusque chute de pression de l'eau de mer dans le caniveau, laquelle a généré une panne d'entraînement hydraulique et une accumulation de scorie dans ledit caniveau ; que l'enquête menée en collaboration avec le CHST et l'inspection n'a pas permis d'élucider les causes de cette chute de pression ; que des mesures ont cependant été prises sans même attendre la mise en demeure de l'inspection, notamment l'élargissement des espaces d'évacuation et de nouvelles actions de formation et de sensibilisation au nouveau système d'alerte ; que, plus encore, un audit des zones de coulée a été confié au cabinet A2EP/ ROCHE, puis une étude à l'expert Paul Y...pour la réhabilitation des zones de coulées conformément à ladite mise en demeure ; que les remèdes proposées par A2EP/ ROCHE le sont avec réserves, sachant que toute modification du procédé nécessite des études de faisabilité et une analyse des risques induits ; que s'agissant du rapport Y..., l'inspection lui fait grief d'avoir tardé à le lui faire parvenir, alors même qu'il était conditionné à la remise du rapport A2EP ; que ce rapport préconise trois améliorations, cependant que seule la première est compatible avec la géométrie et les contraintes de l'usine de Doniambo ; et que là encore, une étude des risques induits s'impose encore pour la mise en oeuvre de ces préconisations ;
S'agissant enfin du risque lié à l'inhalation de monoxyde de carbone, la SLN a rappellé que ce gaz est inhérent au procédé de fusion à haute température ; qu'elle a déjà tenté de calfeutrer les sources d'émanation de ce CO, situées sur les parois des fours DEMAG, mais que les études à cet égard se sont soldées par un échec en raison du grand nombre des points de diffusion ; et que s'agissant de l'extraction préconisée par l'inspection :
**d'une part, elle est à ce jour rendue difficile par :
****la circonstance que les fours sont surmontés d'installations et d'équipements multiples qui rendent difficile la mise en place d'un dispositif de hottes d'extraction
****et le fait qu'une telle hotte supposerait un espace confiné alors qu'il n'existe pas à ce jour et que sa création est difficile en raison des installations et équipements existants,
**et d'autre part, le CO est traité depuis longtemps par dispersion plutôt que par extraction, laquelle est assurée par une ventilation qui réduit les effets de seuil au moyen de puissants ventilateurs posés au sol, sachant enfin que sa détection se fait par des détecteurs avec dispositif d'alerte, chaque alerte correspondant à une stricte procédure à observer par l'équipe ;
Enfin, la société défenderesse s'est opposée aux mesures préconisées par l'inspecteur du travail au motif qu'elles demeurent imprécises au plan technique au regard de la multiplicité des procédés industriels existant dans le process scories de Doniambo, et que les demandes en ce sens sont contraires à l'article 5 du code civil qui interdit au juge de statuer par voie de dispositions générales et réglementaires dans les litiges qui lui sont soumis ;
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'inspecteur du travail 2ème section,
- l'a débouté purement et simplement,
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 30 juillet 2013, l'inspectrice du travail a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 septembre 2013, l'inspecteur du travail de la 2ème section, reprenant son argumentation de première instance, demande à la Cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés du 17 juillet 2013,
- Ordonner à la SLN :
1) un éloignement des opérateurs de la zone à risque par l'installation de caméras, de moyens de mécanisation et d'enceintes de confinement à l'écart des lieux dits " crasses ",
2) la mise en place d'un système d'aspiration des gaz et fumées au dessus des coulées et autour des parois des fours (par exemple par l'installation d'un rideau d'air) dans un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, et, dans l'attente de ces travaux, lui ordonner de veiller au port de détecteur de monoxyde de carbone et au port d'un équipement de protection individuelle pour chaque salarié présent dans l'atelier,
3) la réalisation, dans un délai de 6 mois, des tests préconisés par le rapport Y...,
4) la réalisation, compte tenu notamment des rapports A2EP et du rapport Y..., d'une étude d'impact conformément aux préconisations afin d'effectuer :
- une étude d'analyse globale des risques du procédé de type HAZOP avec au préalable une étude de faisabilité technique, (page 34 du rapport Y...),- une étude sur le bilan de la campagne de validation des débits d'opération sur chacun des fours et une étude de benchmark des technologie de coulée de la scorie (page 34 du rapport Y...),
- une analyse des risques exhaustive de chaque phase d'exploitation, des défaillances matérielles, organisationnelles contribuant à la survenue ou l'aggravation de ce type d'évènements et de pouvoir les enrayer et pouvoir ensuite mettre en place un plan de rénovation des ateliers et un plan de sécurité,
Dire que cette étude devra être déposée dans un délai de 10 mois, 5) La réalisation des travaux de réhabilitation (modification ou remplacement du procédé) assurant une mise en sécurité certaine des salariés contre les risques d'explosion dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
le tout sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt,
- Rappeler à l'employeur que l'arrêt de la cour ne pourra entraîner, conformément à l'article Lp. 264-7 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés,
- Désigner un huissier de justice aux fins de constater la mise en place des travaux, l'éloignement des opérateurs de la zone à risque et la mise en place d'un système d'aspiration des gaz et fumées au dessus des coulées et autour des parois des fours, en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l'inspecteur du travail, et de demander l'assistance de la force publique et d'un serrurier, notamment en cas de refus d'accés à l'atelier,
- Dire que l'inspecteur du travail se réserve le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qui sera fixée,- Condamner la SLN à payer la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Pour sa part, par conclusions déposées le 28 novembre 2013, la société Le Nickel (SLN) conclut au rejet des demandes formées par l'inspection du travail et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article Lp. 264-7 du code du travail de Nouvelle Calédonie " Lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié résulte de l'inobservation des dispositions du chapitre premier du présent titre, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériel, machines, dispositifs, produits ou autres ".
Qu'ainsi, les seules conditions de mise en oeuvre de ces dispositions par le juge des référés sont les suivantes :
- un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié,
- un risque qui doit résulter, celui-ci aussi exclusivement, de l'inobservation des dispositions du chapitre premier du titre du code du travail où s'insèrent ces dispositions, soit le titre VI intitulé " santé et sécurité au travail " ;
Que, par ailleurs, l'énumération des " mesures propres à faire cesser le risque " mentionnées de manière non limitatives, " telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériel, machines, dispositifs, produits ou autres ", correspondent exclusivement à des mesures qui visent à stopper l'activité de l'entreprise, lorsque le risque est sérieux au sens rappelé ci-dessus ;
Qu'en revanche, il n'est pas mentionné de mesure qui, de la part du juge des référés, reviendrait à imposer à l'industriel le changement de process industriel, et, a fortiori, le changement d'activité, et ce même si un risque sérieux est constaté ;
Attendu qu'il convient de rechercher, au regard de la nature des demandes de l'inspection à l'encontre de la SLN, au sujet de son usine de Doniambo, qui est une usine pyrométallurgique produisant du ferronickel et des résidus de fusion appelés " scories ", s'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité des salariés au sens du texte, c'est-à-dire un péril certain et imminent qui résulterait de l'inobservation des dispositions du chapitre 1er du titre VI du code du travail, et de vérifier, en second lieu, le cas échéant si les mesures préconisées par l'inspection peuvent ou non être ordonnées au regard de la définition des pouvoirs du juge des référés telle qu'elle résulte de l'article Lp 264-7 ;
I-Sur le risque d'explosion
Attendu qu'il est démontré et non contesté sérieusement par la SLN que le risque d'explosions provoquées par l'arrivée du jet de scories dans une eau de détrempe en quantité insuffisante entraînant une évaporation brutale de l'eau elle-même génératrice de l'extension de la phase gazeuse qui implique une déflagration préjudiciables aux couleurs qui se trouvent à proximité, se réalise régulièrement au sein du plancher scories de Doniambo ;
Que ce risque est consubstantiel à la fusion des scories, ce qui suffit à caractériser le sérieux du risque en cause ;
Que, toutefois, les derniers accidents de ce type ont, depuis 1987, des conséquences beaucoup moins graves que celui du 19 juillet 1987 qui a entraîné la mort d'un salarié ;
Que l'inspection ne demande d'ailleurs aucune des mesures extrêmes définies par l'article Lp 264-7 du code du travail, puisqu'elle réclame uniquement en appel un éloignement des opérateurs de la zone à risque par l'installation de caméras, de moyens de mécanisation et d'enceintes de confinement à l'écart des lieux dits " crasses ",
Attendu que la mesure sollicitée par l'inspection du travail correspond à une modification fondamentale de la géométrie de l'usine et des process utilisés sur le site métallurgique ;
Que, dans le cas d'une situation périlleuse pour les salariés, présentant un caractère d'urgence avérée, le juge des référés peut, sur demande de l'inspection du travail et dans le cadre de l'article Lp 264-7 du code du travail, ordonner toutes mesures utiles propres à faire cesser l'activité à risque ;
Qu'en revanche, le juge des référés n'a ni le pouvoir, ni les compétences techniques pour imposer à une entreprise industrielle de modifier ses procédés normalisés ou d'ordonner la mise en oeuvre d'autres procédés ou la réalisation de telle ou telle installation proposée par l'inspection du travail ;
Qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'industrie métallurgique, le changement de process est incontestablement source d'autres risques associés, parfois plus graves que les remèdes proposés ;
Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'inspection du travail en ce qui concerne le risque d'explosion au niveau du " plancher scories " de l'usine Donianbo et les a rejetées ;
II-Sur le risque lié aux émanations de monoxyde de carbone
Attendu que les fours de Doniambo, comme tous les fours pyrométallurgiques produisent du monoxyde de carbone ;
Que l'inspection du travail demande à la Cour d'ordonner la mise en place d'un système d'aspiration des gaz et fumées au dessus des coulées et autour des parois des fours (par exemple par l'installation d'un rideau d'air) dans un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, et, dans l'attente de ces travaux, de veiller au port de détecteur de monoxyde de carbone et au port d'un équipement de protection individuelle pour chaque salarié présent dans l'atelier ;
Qu'en l'espèce, actuellement, les gaz sont traités par dispersion/ ventilation ce qui réduit les effets de seuil d'exposition dans les normes tolérées par la réglementation ;
Que les salariés sont, par ailleurs, équipés de détecteurs individuels de niveau de CO avec dispositif d'alerte en cas de variation des seuils ;
Attendu que l'inspection du travail invoque la défaillance ponctuelle des ventilateurs ou des dispositifs d'alerte pour justifier d'autres dispositions protectrices ;
Que, toutefois, l'article Lp 264-7 ne donne pas au juge des référés le pouvoir d'ordonner à un entrepreneur de faire réparer ses machines, mais seulement d'ordonner l'arrêt partiel ou total de l'activité en cas de risque sérieux démontré sur la santé et la sécurité des salariés ;
Qu'en l'absence de démonstration d'un risque sérieux lié aux émanations inévitables de CO, en présence d'un système de dispersion au sens de l'alinéa 2 de l'article 85 de la délibération de 1989, et en présence d'un ensemble de mesures de protection collective et individuelle des salariés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'inspection du travail s'agissant du risque CO à l'usine Donianbo et les a rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de l'inspection du travail.
Le greffier, Le président,
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