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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-16.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.375

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Laurent, société anonyme dont le siège est .... 23, à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Créteil (1ère chambre civile), au profit : 1 ) de M. le trésorier principal du CHR de Nice, domicilié en ses bureaux .... 219, à Nice (Alpes-Maritimes), 2 ) du Centre hospitalier universitaire de Nice (anciennement Centre hospitalier régional de Nice), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Laurent, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CHU de Nice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 1993) a statué sur la contestation formée, sur le fondement de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, de la validité d'un commandement de payer délivré par un comptable public pour le recouvrement d'une créance, née de la mauvaise exécution d'obligations contractuelles, dont l'existence avait été reconnue et le montant fixé par la juridiction administrative et s'est, en outre, prononcé sur la demande d'intérêts à compter de la signification du commandement et sur la demande en responsabilité formée par le débiteur poursuivi ; Attendu que la procédure prévue par l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales n'étant pas applicable à de telles demandes, ce jugement était susceptible d'appel ; qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Laurent, envers le trésorier principal du CHR de Nice et le CHU de Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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