Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05163 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRD
AFFAIRE :
Mme [K] [N]
C/
M. [S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILANCOURT
N° RG : 11-22-000059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Lalia MIR
Me Patricia ROTKOPF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Lalia MIR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 22.1467
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier 22-098
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 28 décembre 2017, M. [O] a donné à bail à Mme [N] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2021, M. [O] a sollicité que soit rendue à l'encontre de Mme [N] une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 12 344 euros en principal au titre des loyers impayés, de 171,90 euros au titre du coût de la sommation de payer et de 52,07 euros au titre du coût de la requête.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- déclaré l'opposition formée le 3 février 2022 par Mme [N] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 18 janvier 2022 et signifiée le 25 février 2022 recevable,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 janvier 2022 à l'encontre de Mme [N],
statuant à nouveau,
- condamné Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 11 344 euros au titre du solde locatif restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Mme [N] de sa demande de remise de dette,
- autorisé Mme [N] à s'acquitter de sa dette à raison de dix-huit mensualités d'un montant de 630 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, la dernière échéance devant impérativement apurer le solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 2 août 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2023, elle demande à la cour :
- de déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette à raison de dix-huit mensualités d'un montant de 630 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, la dernière échéance devant impérativement apurer le solde de la dette,
statuant à nouveau,
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette à raison de vingt-trois mensualités d'un montant de 100 euros chacune, la dernière échéance devant apurer le solde de la dette,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
et, y ajoutant :
- condamner Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [N].
Mme [N] a interjeté appel limité à la disposition du jugement l'ayant autorisée à se libérer du paiement de sa dette de 11 344 euros à l'égard de M. [O] par versements mensuels de 630 euros, versements qu'elle estime incompatible avec sa situation financière actuelle. Elle fait valoir qu'elle est retraitée depuis le mois d'octobre 2021, qu'elle perçoit une pension à hauteur de 1 410 euros, que depuis elle travaille dans une agence immobilière mais qu'elle n'est rémunérée qu'à la commission et n'a encore rien reçu à ce titre, que par ailleurs ses problèmes de santé se sont à nouveau manifestés à la fin de l'année 2022 de sorte qu'elle est désormais dans l'impossibilité de travailler, que son loyer actuel s'élève à la somme de 1 130 euros. Elle tient à souligner que contrairement à ce que soutient M. [O], elle n'a nullement fait en sorte de se rendre insolvable.
M. [O] réplique que Mme [N] n'a pas effectué le moindre règlement depuis le mois d'octobre 2021 et semble avoir pris des mesures pour que le montant de sa retraite ne soit pas viré sur son compte bancaire. Il s'étonne qu'elle ait pu conclure un nouveau contrat de location moyennant un loyer de 1 130 euros, alors qu'elle indique ne percevoir que le somme de 1 532 euros de retraite, et que sa situation ne lui permet pas de bénéficier d'allocations de la CAF. Il conclut que la proposition d'échelonnement de sa dette par Mme [N] n'est pas sérieux dans la mesure où régler la somme de 100 euros pendant 23 mois aurait pour conséquence d'effectuer un dernier versement de 9 044 euros le dernier mois. Il s'oppose en conséquence à la demande de l'appelante.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [N] n'a pas commencé à apurer le montant de sa dette envers M. [O], mais au surplus l'appelante n'explique pas comment, à l'issue des 23 mois où elle ne verserait que la somme de 100 euros, ainsi qu'elle le sollicite, elle pourrait s'acquitter en un seule fois de la somme de 9 044 euros.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en sa seule disposition contestée ayant autorisé Mme [N] à s'acquitter de sa dette a raison de dix-huit mensualités d'un montant de 630 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, la dernière échéance devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les mesures accessoires.
Mme [N] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [N] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Rotkopf, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment