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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-42.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.966

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant 18, lotissement Souris Blanche, 97434 Saint-Gilles-les-Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable, en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, pour défaut de mise en cause du préfet de région devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que la recevabilité du pourvoi en cassation n'est pas subordonnée à la régularisation préalable du vice de procédure qui en constitue le fondement, dès lors que celui-ci n'affecte pas le droit propre à agir de l'auteur du pourvoi ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, qui est de pur droit : Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande que Mme X..., salariée de la Caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion, avait formée contre son employeur, pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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