Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-10.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.340
Date de décision :
25 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Luis Y..., demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blanc, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 avril 1984, M. Y..., salarié de M. C..., a été grièvement blessé par les projectiles partis d'un fusil ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'arme n'était pas un vieux fusil destiné à la poubelle, après avoir déclaré adopter les motifs pertinents des premiers juges qui avaient au contraire retenu que l'arme était un vieux fusil dont M. C... voulait se débarrasser et alors, d'autre part, que M. C..., qui avait pris le soin de procéder lui-même au déchargement du fusil, n'avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution de l'autre tâche qui lui était confiée, et qui n'a pu se réaliser qu'à la suite d'un imprévisible concours de circonstances malheureuses (violation de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien) ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. C..., à proximité de son salarié, a manipulé un fusil sans s'assurer qu'il n'était plus chargé, précaution élémentaire qui s'impose quels que soient l'ancienneté ou l'état de vétusté de l'arme ; qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, que l'imprudence ainsi commise caractérisait une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique