Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-15.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.604
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse, Ernestine X..., divorcée de Monsieur Edmond Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit de Monsieur Edmond, Jules, Louis Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip,
Zennaro, Bernar e Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Savatier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., et Mme X..., étaient mariés sous l'ancien régime de la communauté légale ; que, le 11 mars 1977, il a été procédé à l'apposition des scellés sur les biens communs à la demande de la femme ; que le divorce a été prononcé sur assignation du 22 mars 1977 ; que, pendant les opérations de liquidation et de partage de la communauté conjugale, Mme X..., prétendant que son ancien mari avait recelé le produit de certaines ventes de bestiaux, datant les unes de 1976 et 1977, les autres de 1979, l'a assigné pour le faire priver de sa portion dans ces sommes ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1988) l'a déboutée de sa réclamation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, quant aux ventes effectuées en 1979 pour le montant de 84 691 francs, alors que, si de telles opérations relevaient de l'activité professionnelle de M. Y..., cette circonstance n'était pas de nature à écarter l'application de l'article 1477 du Code civil, dès lors que les animaux dépendaient de la communauté ; qu'en omettant de rechercher si les bestiaux vendus étaient des biens communs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les motifs de l'arrêt font ressortir que le caractère commun du bétail vendu n'est pas contesté ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la prétention de Mme X... concernant les ventes opérées en 1976 et 1977 pour la somme de 56 666 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle était fondée, non pas sur le détournement des animaux aliénés, mais sur le divertissement de ladite somme, de sorte que la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que le recel n'implique pas nécessairement un acte matériel d'appropriation ; qu'il peut résulter d'une simple omission, consistant à ne pas révéler l'existence d'effets communs ; qu'en exigeant de Mme X... la preuve d'un fait matériel, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas que son mari ait eu l'intention de "porter atteinte à l'égalité du partage" ; qu'en écartant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la fraude invoquée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas attaché au recel le caractère d'un agissement positif, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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