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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-81.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.111

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jana, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (le 9 mai 1986) ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende et lui a interdit de pénétrer ou séjourner sur le territoire français pendant trois ans ; "alors d'une part, que la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable aux situations déjà existantes et que le principe de la non rétroactivité des peines interdisait à la Courde prononcer une amende supérieure au maximum légalement prévu ; "alors, d'autre part, que la peine accessoire de 3 ans d'interdiction de pénétrer ou séjourner sur le territoire français ne peut être prononcée que lorsque le juge a prononcé la peine de reconduite à la frontière prévue au second alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" : Vu ledit article ; Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que cette infraction ait été commise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jana Y... a été poursuivie pour avoir, le 9 mai 1986, pénétré ou séjourné irrégulièrement en France, fait prévu et réprimé par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que si la cour d'appel pouvait légalement prononcer l'interdiction du territoire français sans ordonner préalablement la reconduite à la frontière qui, depuis la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'article 19 précité, n'est plus qu'une mesure d'exécution de la peine susvisée, il n'en est pas de même pour l'amende de 20 000 francs ; que la prévenue n'encourait, au moment des faits, qu'une amende de 180 à 15 000 francs ; Que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; d Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 25 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz