Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/585
Rôle N° RG 22/09329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUYD
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00915.
APPELANTE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] est client de la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais (LCL) depuis le 28 avril 2021 auprès de laquelle il a ouvert un compte courant de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et a souscrit un premier prêt immobilier le 21 mai 2021 portant le n° 5003246A52H511AH d'un montant de 320 850 euros pour acquérir un bien immobilier situé [Adresse 7]) et un second prêt immobilier le 3 novembre 2021 n° 5003246AZT0X11GH d'un montant de 390 000 euros pour acquérir un prêt immobilier situé [Adresse 9].
Le prêt de 390 000 euros, qui a été contracté dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès du promoteur Les nouveaux constructeurs, devait donner lieu à un déblocage successif sur appel de fonds du promoteur.
Le 24 janvier 2022, la banque LCL a informé M. [L] que son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur non autorisé de 34 191,05 euros au 24 décembre 2021 et lui a demandé de régulariser la situation dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi une procédure de déclaration d'incident de paiement auprès de la banque de France serait engagée.
Par deux courriers recommandés en date du 10 mars 2022, la société LCL informe M. [L] de l'inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis à l'appui de ses deux demandes de prêt immobilier avant de l'inviter, dans un délai de 30 jours, à lui fournir des explications ainsi que les originaux des pièces concernées, à défaut de quoi elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme en application des conditions générales de ses offres de prêt et refuser tout déblocage ultérieur.
M. [L] s'est également plaint de ne plus avoir accès à sa messagerie sécurisée via la plateforme en ligne à compter du 1er mars 2022, soit à partir du moment où son compte bancaire a été transféré de l'agence située [Adresse 2] à celle située [Adresse 5] dans la même ville.
Par courrier en date du 11 avril 2022, la banque LCL a informé M. [L] que son établissement mettait fin à leurs relations commerciales en procédant à la dénonciation de l'ensemble des comptes et contrats souscrits. Elle a précisé que le compte courant serait clôturé le 11 juin 2022 mais maintenu, en qualité de simple instrument comptable, à compter de la date de clôture afin de permettre son approvisionnement nécessaire aux règlement des échéances des prêts. Elle a indiqué qu'en l'absence de provision, elle serait fondée à rejeter les échéances se présentant au paiement comme impayées et, le cas échéant, à se prévaloir des clauses d'exigibilité anticipée des prêts.
Le 11 mai 2022, Mme [M] [Z] épouse [B], directrice de la nouvelle agence, a déposé plainte à l'encontre de M. [L] pour escroquerie et production de faux documents ou documents falsifiés.
Autorisé à assigner à heure indiquée, M. [L] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, la société LCL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à lui communiquer divers documents et informations et obtenir le déblocage de fonds se reportant au prêt de 390 000 euros faisant suite aux appels du promoteur Les nouveaux constructeurs les 3 janvier, 8 février et 9 mai 2022 pour des montants respectifs de 21 250 euros, 63 750 euros et 150 016 euros.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, ce magistrat a ordonné la réouverture des débats aux fins de comparution personnelle de M. [L] et de Mme [M] [Z] épouse [B], directrice d'agence, laquelle a déposé plainte pour escroquerie au nom de la société LCL.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, ce même magistrat a :
- condamné la société LCL à communiquer à M. [E] [L] :
* les identifiants de connexion à la plateforme en ligne LCL ;
* toutes les conventions de compte, contrat de prêt, relevés bancaires, messages émis et reçus dans la messagerie sécurisée et tous documents disponibles dans son espace personnel sur la plateforme en ligne LCL ;
- et à débloquer les fonds faisant suite aux appels du promoteur Les Nouveaux Constructeurs pour les montants suivants :
* 21 250 euros (appel de fonds du 3 janvier 2022) ;
* 63 750 euros (appel de fonds du 8 février 2022) ;
* 150 016 euros (appel de fonds du 9 mai 2022) ;
- le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision ;
- condamné la société LCL à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Il a considéré que la banque n'étayait aucunement ses accusations de falsifications formées à l'encontre de M. [L], dès lors que M. [I], responsable du service de fraude et de déontologie de la Caisse d'Epargne, s'est contenté d'indiquer que les relevés de compte avaient été falsifiés sans autre précision, que Mme [M] [Z] épouse [B] n'a fourni, lors de sa comparution personnelle, aucune indication complémentaire concernant la nature des falsifications, que sa plainte ne permettait pas d'en apprendre davantage, que le courrier en date du 10 mars 2022 se réfèrait à des renseignements et/ou justificatifs inexacts sans aucune précision, que la banque n'avait pas répondu aux demandes de M. [L], et en particulier de son conseil qui avait écrit le 5 avril 2022 pour lui faire part de l'incompréhension de son client et de ses tentatives pour obtenir des précisions et que les échéances des prêts avaient toujours été réglées. Il a estimé que l'absence de déblocage de fonds constituait un dommage imminent en ce que le contrat VEFA comportait une clause de résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 juin 2022, la société LCL a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle la condamne à débloquer les fonds et à des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau ;
- dise et juge qu'une telle demande est irrecevable en référé ;
- la rejette en conséquence ;
- condamne M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conditions de l'article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Tout d'abord, elle indique que le déblocage de fonds prêtés n'est ni une mesure conservatoire, ni une remise en état. Dans tous les cas, elle relève que M. [L] est à l'origine du dommage imminent qu'il allègue en raison de sa déloyauté, en ce qu'il a cherché à dissimuler des informations, et de l'absence de réponse à ses demandes d'explications, faisant observer que M. [L] n'a jamais honoré les rendez-vous qu'il a lui-même sollicités les vendredi 1er avril à 11h30 et mercredi 6 avril à 11h30, qu'il ne s'est plaint dans ses courriels que du blocage de ses accès à la Banque En Ligne, qu'elle n'a pas eu le temps de répondre au courrier adressé par son conseil le 11 avril 2022 compte tenu de son assignation et qu'il n'a jamais répondu, dans le cadre de la procédure, à ses interrogations portant sur l'inexactitude des renseignements et/ou justificatifs produits lors de sa demande de prêt se contentant d'affirmer que le faux n'est pas prouvé. Elle souligne que si M. [L] s'expose à la résiliation de son contrat VEFA, elle-même s'expose à débloquer un prêt qui a été extorqué par un emprunteur déloyal.
Ensuite, elle se prévaut de plusieurs contestations sérieuses, en ce que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la possibilité de suspendre tout nouveau déblocage en cas de soupçons de justificatifs falsifiés fournis lors de la demande de prêt, et ce, sans aucune procédure particulière et sans que la banque ne soit tenue de solliciter des explications auprès de l'emprunteur, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que son courrier du 10 mars 2022 a été rédigé en des termes généraux et imprécis. En outre, elle insiste sur le fait que c'est la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, émettrice des relevés de compte produits par M. [L] lors de ses demandes de prêts, qui a attesté de leur falsification, à la suite de quoi une plainte sera déposée par la directrice de l'agence LCL, sans qu'il ne puisse lui être fait grief d'apporter plus de précisions compte tenu du secret bancaire auquel est tenu la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Elle souligne que M. [L] n'apporte aucune explication sur ce point, et ce, malgré la sommation qui lui a été faite le 11 juillet 2022 d'avoir à produire la copie de ses relevés du compte litigieux ouvert à son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes sur la période du 9 août 2021 au 9 octobre 2021 en faisant certifier par ladite caisse l'authenticité des écritures retranscrites sur lesdites copies de relevés ou, à tout le moins, la demande faite à ladite caisse à cette fin, même si elle ne voit pas pourquoi cette banque refuserait de faire certifier conformes des relevés de compte. Elle estime que le premier juge devait tirer les conséquences de l'absence de réponse de M. [L] à ses demandes. Elle souligne que la directrice d'agence, lors de sa comparution personnelle, n'était pas en mesure d'apporter des précisions sur les inexactitudes affectant les relevé de compte, dès lors qu'elle ne disposait pas des relevés authentiques mais uniquement de la réponse du service fraude de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes selon laquelle les relevés de compte ont été falsifiés. Elle considère, qu'à partir du moment où M. [L] n'a pas produit, à l'appui de sa demande de prêt, des documents authentiques, elle était en droit d'exercer sa faculté de suspendre le déblocage des fonds prévue contractuellement.
Enfin, elle relève que, contrairement à ce que le premier juge indique, les échéances du premier prêt ont accusé des retards à compter de janvier 2022 et ne sont plus payées depuis le mois d'avril 2022, tandis que les échéances du deuxième prêt ne sont toujours pas exigibles. De plus, elle souligne que le compte courant était débiteur de 34 191,05 euros le 24 décembre 2021. De même, elle fait observer que le dernier appel de fonds revendiqué de 150 016 euros comprend les deux premiers appels de fonds de 21 250 euros et 63 750 euros, de sorte que ce n'est pas la somme de 253 016 euros qui est réclamée par le constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne la société LCL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Il explique que tous les contrats consentis par la banque LCL l'ont été de manière électronique et qu'il n'a en sa possession aucun exmplaire papier. Il indique avoir rencontré un problème d'ordre personnel à l'origine du découvert sur son compte courant ouvert dans les livres de la société LCL, laquelle l'en a informé par courrier recommandé du 24 janvier 2022, avant que son compte ne soit transféré au sein au sein d'une nouvelle agence à compter du 1er février 2022 à la suite de la fermeture de l'autre agence. Il explique n'avoir jamais réussi, malgré ses demandes, à rencontrer sa conseillère qui n'était autre que la directrice de la nouvelle agence. Il indique n'avoir plus eu accès à sa messagerie sécurisée à compter du 1er mars 2022 et avoir été informé, le 10 mars 2022, de la suspension du déblocage des fonds dans le cadre de son prêt, alors que les échéances du prêt sont honorées, en raison d'inexactitudes concernant les renseignements et justificatifs fournis.
Il expose que la banque ne peut refuser l'accès à l'un de ses clients à ses relevés de compte et documents contractuels en application des articles L 312-1-5 et L 312-1-6 du code monétaire et financier.
De plus, il relève que, pour justifier son refus de débloquer les fonds dans son courrier du mois de mars 2022, la banque argue d'irrégularités présentes dans les documents versés à l'appui de sa demande de prêt, et ce, sans préciser les documents auxquels elle se réfère, l'empêchant ainsi d'en apporter la preuve contraire. Il insiste sur le silence de la banque face à ses demandes d'explications et affirme n'avoir compris qu'elle se référait aux relevés de compte ouverts dans une autre compte, lesquels auraient été falsifiés, que dans le cadre de la présente procédure. Il relève que la banque LCL n'apporte pas la preuve de la falsification alléguée, et ce, malgré toutes les chances données par le juge des référés pour lui permettre de s'expliquer sur ce point. Il considère qu'il appartient à la société LCL d'apporter la preuve de la falsification qu'elle dénonce conformément à l'article 9 du code de procédure civile, sachant que le prêt litigieux a été consenti sur la base des documents qu'il a produit et qui ont été examinés par une commission du LCL. Il relève que toutes les échéances du prêt ont été honorées. Il souligne que l'examen de ses relevés de compte fait ressortir un solde créditeur de quelques dizaines ou centaines d'euros, ce qui s'explique aisément par le fait qu'il perçoit 10 000 euros par mois de rente d'invalidité après qu'il ait fait jurisprudence à l'encontre de la mutuelle MICILS, et des débits mensuels dont les intitulés sont invariablement les mêmes d'un mois sur l'autre.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déblocage des fonds pour prévenir un dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, n'est pas contesté que le déblocage des appels de fonds du constructeur sollicité par M. [L] ne concerne que le prêt immobilier n° 5003246AZT0X11GH d'un montant de 390 000 euros consenti le 3 novembre 2021 pour acquérir un prêt immobilier situé [Adresse 9].
Il ressort de l'appel de fonds édité le 9 mai 2022 que quatre appels de fonds d'un montant total de 276 250 euros ont été émis, à savoir :
- 127 500 euros le 23 décembre 2021 intitulé 'DROC' encaissé le 24 décembre 2021 ;
- 21 250 euros le 3 janvier 2022 portant sur les 'Fondations achevées' non encaissé ;
- 63 750 euros le 8 février 2022 portant sur le 'Plancher bas du rez-de-chaussée' non encaissé ;
- 63 750 euros le 9 mai 2022 portant sur le 'Plancher bas du 2ème étage' non encaissé ;
soit un total non encaissé de 148 750 euros.
Il est acquis que la banque LCL a refusé de débloquer les trois derniers appels de fonds au motif de l'inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt.
L'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété, en date du 23 décembre 2021, stipule en pages 14 et 15 que :
- toute somme qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait passible d'un intérêt de 1 % par mois de retard ;
- à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de la vente, celle-ci serait résolue de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré à l'acquéreur et indiquant l'intention du vendeur de se prévaloir de ladite clause ;
- la résolution de la vente pour quelque cause qu'elle intervienne donnerait lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d'une indemnité égale à 10 % du prix, réserve étant faite, au profit de la partie lésée, de la possibilité de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
Il convient de relever, qu'indépendamment du caractère contestable ou non de la décision qui a été prise par la société LCL de refuser le déblocage du prêt correspondant aux trois appels de fonds susvisés, M. [L], qui n'allègue ni ne démontre la mise en oeuvre par le vendeur des sanctions susvisées, à savoir les intérêts de retard et la résolution de plein de droit faute de paiement du prix à son échéance et l'indemnité en cas de résolution, n'apporte pas la preuve d'un dommage imminent et, dès lors, la nécessité d'ordonner le déblocage des fonds sollicité pour y mettre un terme.
De plus, les mesures conservatoires ou de remise en état visées à l'article susvisé restent des mesures à caractère provisoire destinées à la préservation des droits de celui qui y prétend dans l'attente d'une décision au fond. Or, le déblocage des fonds sollicité ne peut être considérée comme une mesure conservatoire ou de remise en état, compte tenu de son caractère définitif et non provisoire.
Cette mesure excède sans conteste les pouvoirs du juge des référés et ne peut qu'être rejetée, contrairement à ce que le premier juge a décidé.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un dommage imminent résultant de l'éventualité pour le vendeur de mettre en oeuvre la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente pour défaut de paiement du prix à son échéance.
Sur l'obligation de faire non sérieusement contestable
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, afin de justifier son refus de procéder au déblocage du prêt portant sur les trois appels de fonds litigieux, la société LCL se prévaut du premier paragraphe intitulé 'mise à disposition des prêts' des conditions générales du prêt qui stipule que :
L'offre est faite en considération des renseignements et/ou des justificatifs communiqués dans la demande de prêt.
En cas d'inexactitude de ces renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, susceptible de résulter de manoeuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt, LCL aura la faculté de différer tout déblocage de fonds et, le cas échéant, de reconsidérer sa position et de ne pas mettre en place le financement, même après acceptation de l'offre par L'Emprunteur.
En outre et dès lors que des fonds auraient été mis à la disposition de l'Emprunteur, LCL sera en droit de suspendre tout nouveau déblocage et, le cas échéant, de mettre un terme à la période d'utilisation et ainsi de refuser tout déblocage ultérieur et ce, sans préjudice de la faculté, de prononcer l'exigibilité anticipée des montants déjà mis à la disposition de l'Emprunteur (s) conformément à l'article 5 des présentes.
Cette clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L'examen des pièces de la procédure démontre, qu'alerté par le solde débiteur non autorisé, à la date du 24 décembre 2021, de 34 191,05 euros du compte courant ouvert dans ses livres au nom de M. [L] et devant son insistance à se faire débloquer les fonds restants, Mme [B], alors directrice de la nouvelle agence dans laquelle le compte de M. [L] a été transféré, a saisi la cellule interne de la société LCL afin de procéder à une analyse plus approfondie du dossier.
C'est dans ce contexte que M. [J] du pôle pilotage et de la prévention de la fraude de la société LCL a demandé au service de la fraude externe de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, par courriel en date du 28 février 2022, de lui indiquer si les relevés du compte n° 13825 00200 04579837822 ouvert dans ses livres au nom de M. [L] n° 126 à 134, couvrant la période du 12 janvier 2021 au 9 octobre 2021, étaient conformes.
Par courriel en date du même jour, M. [I], responsable du service de fraude et déontologie de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, lui a répondu que les relevés de compte (avaient) été falsifiés.
C'est ainsi que la société LCL a adressé deux courriers recommandés à M. [L] le 10 mars 2022 en lui demandant de lui fournir, dans un délai de 30 jours, des explications sur les renseignements et/ou justificatifs fournis à l'appui de ses demandes de prêt ainsi que les originaux desdites pièces et a décidé, en application de la disposition contractuelle susvisée, de suspendre tout nouveau déblocage.
Mme [B] a déposé plainte le 11 mai 2022 à l'encontre de M. [L] pour escroquerie et production de faux documents ou documents falsifiés dans le montage de ses deux crédits immobiliers.
M. [L], qui indique s'être rapproché de l'agence à plusieurs reprises afin d'avoir plus de précisions sur les inexactitudes qui lui étaient reprochées, justifie de l'envoi de plusieurs courriels dans le courant du mois de mars 2022 aux termes desquels il s'est plaint de l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous sollicitées par téléphone et courriels et du fait qu'il n'avait plus accès à la plateforme en ligne et, dès lors, à l'ensemble des documents afférents à ses contrats, à ses relevés de compte et à sa messagerie sécurisée. Il s'est également plaint de l'absence de réponse à sa demande de déblocage de son prêt.
Il se prévaut également d'un courrier recommandé, en date du 5 avril 2022, adressé par son conseil, aux termes duquel la société LCL était mise en demeure de communiquer les identifiants et codes d'accès à l'application LCL, d'apporter des explications sur les prétendues inexactitudes présentes dans les deux dossiers de prêt et de procéder au paiement des appels de fonds formulés par le promoteur les 3 janvier et 8 février 2022. Il déclarait également à la société LCL qu'il était à sa disposition pour discuter des modalités de règlement du découvert qui semblait être à l'origine des dysfonctionnements qu'il rencontre.
La société LCL ne démontre pas avoir donné suite aux demandes de M. [L]. En effet, elle se contente de verser un courriel de Mme [B], en date du 2 mai 2022, dans lequel elle fait état de plusieurs rendez-vous pris par téléphone, de la liste des justificatifs à fournir et de deux rendez-vous en date des 1er avril et 6 avril 2022 qui n'ont pas été honorés par le client. Dès lors que ce courriel émane de la directrice de l'agence qui a alerté la cellule de lutte contre les fraudes de la société LCL, il doit être pris en compte avec la plus grande réserve.
Il reste que le fait même pour la société LCL de ne pas avoir éclairé M. [L] sur les inexactitudes qui lui étaient reprochées et, partant, de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'en expliquer, ne la privait pas, à l'évidence, de son droit de se prévaloir de la clause contractuelle susvisée dans ses courriers des 10 mars et 11 avril 2022.
Cela est d'autant plus vrai que la procédure de référé qu'il a initiée a permis à M. [L] de connaître la nature des documents prétendument falsifiés, à savoir les relevés n° 126 à 134 du compte n° 13825 00200 04579837822 couvrant la période du 12 janvier 2021 au 9 octobre 2021, soit des documents servant incontestablement de base à l'octroi du prêt.
M. [L] ne peut valablement soutenir que la société LCL a nécessairement procédé à toutes les vérifications des documents et informations qui lui ont été transmis avant de lui accorder les prêts immobiliers. En effet, si la banque est tenue de vérifier les capacités financières de la personne sollicitant un prêt, elle n'a pas l'obligation de procéder à la vérification de la sincérité des documents produits par celle-ci en l'absence d'anomalie ou d'incohérence manifeste et décélable au premier coup d'oeil.
De plus, M. [L], qui affirme que les sommes portées au crédit et au débit des relevés du compte litigieux, ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, sont cohérents au regard de sa situation financière, dès lors qu'il perçoit une rente d'invalidité d'environ 10 000 euros par mois, ne produit aucun élément permettant de démentir l'information de M. [I], responsable du service de fraude et déontologie de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, selon laquelle les relevés de compte ont été falsifiés.
S'il considère que cette information est insuffisante à rapporter la preuve de la fausseté des relevés de compte qu'il a fournis, en l'absence de précision sur les falsifications en question, la réponse de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est dénuée de toute ambiguité concernant ladite falsification.
Il va de soi que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes étant tenue, vis-à-vis de M. [L] au secret bancaire, elle ne pouvait révéler plus d'informations, et notamment communiquer à la banque LCL les véritables relevés de compte, de sorte que la société LCL n'a aucun moyen de produire des éléments de comparaison.
En revanche, M. [L], en tant que titulaire du compte litigieux, dispose incontestablement de moyens pour démentir les affirmations de M. [I], lesquels résultent de la sommation que lui a délivrée la société LCL, le 11 juillet 2022, d'avoir à produire la copie de ses relevés du compte litigieux ouvert à son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, sur la période du 9 août 2021 au 9 octobre 2021, et en faisant certifier par ladite caisse l'authenticité des écritures retranscrites sur lesdites copies de relevés ou, à tout le moins, la demande faite à ladite caisse à cette fin.
M. [L] ne démontre ni n'allègue avoir entrepris la moindre démarche auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes pour obtenir la communication de ses relevés de compte ouverts dans ses livres certifiés conformes portant sur la période considérée.
Il résulte de ces éléments qu'alors même que la société LCL, qui a le droit de suspendre tout nouveau déblocage et, le cas échéant, de mettre un terme à la période d'utilisation et ainsi de refuser tout déblocage ultérieur...en cas d'inexactitude [des] renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, susceptible de résulter de manoeuvres frauduleuses imputables à [l'emprunteur], portant sur la situaton personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt, se prévaut d'un courriel de M. [I], responsable du service de fraude et déontologie de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, selon laquelle les relevés de compte ont été falsifiés, M. [L] n'apporte aucun élément permettant de démentir cette information.
Dans ces conditions, l'obligation de la société LCL de débloquer les sommes sollicitées se heurte à des contestations sérieuses qu'il appartiendra à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de trancher.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à la société LCL de débloquer, sous astreinte, les trois appels de fonds sollicités.
M. [L] sera débouté de sa demande d'entendre condamner la société LCL à lui débloquer, sous astreinte, les appels de fonds du promoteur Les Nouveaux Constructeurs à hauteur de 21 250 euros, 63 750 euros et 150 016 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [L] succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société LCL aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société LCL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, M. [L] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande de voir condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui débloquer, sous astreinte, les appels de fonds du promoteur Les Nouveaux Constructeurs à hauteur de 21 250 euros, 63 750 euros et 150 016 euros ;
Condamne M. [E] [L] à verser à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,