Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/01824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01824
Date de décision :
3 avril 2012
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ARRET N°
VLC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 03 AVRIL 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 février 2012
N° de rôle : 11/01824
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 17 juin 2011
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
[V] [Y]
C/
ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25)
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25), ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par son directeur Mr [X] [S], assistée de Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 Février 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 20 mars 2012 et prorogé au 03 avril 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [V] [Y] a été embauchée par l'association Action Santé au Travail (AST 25) à compter du 13 décembre 2004 en qualité de médecin du travail d'abord à durée déterminée avec une durée de travail hebdomadaire de 32 heures, puis à compter du 12 septembre 2005 à durée indéterminée avec une durée de travail hebdomadaire augmentée à 35 heures hebdomadaires, et avec suivi d'une formation de médecin du travail prise en charge par l'association.
Par requête en date du 11 août 2009 Madame [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de demandes de rappels de salaires à compter du mois de mars 2009 à hauteur de 25225,08 €, de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15000 €, et de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 17 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté Mme [V] [Y] de toutes ses prétentions, et a débouté l'association AST 25 d'une demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu de salaire.
Le conseil de Madame [V] [Y] a, par courrier en date du 12 juillet 2011 déposé au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées les 22, 30 septembre 2011 et 9 février 2012 qui ont été reprises par son avocate lors de l'audience, Madame [V] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de la rétablir dans les conditions de son contrat de travail telles qu'avant le mois de mars 2009, et de lui allouer :
- des rappels de salaires pour la période courant de mars 2009 à août 2011, soit 33044,85 €, à parfaire,
- une somme de 15000 € en réparation de son préjudice moral,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et d'ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions Madame [V] [Y] retrace les évolutions de son embauche d'abord comme médecin remplaçante, puis à compter de septembre 2005 comme médecin du travail tout en s'engageant à suivre la formation nécessaire d'une durée de deux ans prise en charge par l'association, à l'issue de laquelle elle a obtenu son diplôme en octobre 2007.
Elle souligne que l'article 14 de son contrat mentionne qu'elle peut à compter du 1er novembre 2007 obtenir une réduction de son temps de travail si elle le souhaite.
Elle a donc au mois de septembre 2007 demandé au directeur de l'association, M. [H], une réduction de son temps de travail sur la base d'un travail à mi-temps, démarche effectuée au mois de septembre 2007 ; elle ajoute qu'elle avait un projet d'association dans le cadre d'une activité en médecine libérale.
Elle a finalement accepté la proposition du directeur de l'association de réduire son travail à trois jours par semaine avec 24 heures de travail hebdomadaire, sans réduction de rémunération, son employeur prenant ainsi en compte son investissement depuis son entrée en fonction ; cette modification est devenue effective à partir du 1er janvier 2008. Néanmoins la durée de son travail n'a été modifiée sur ses bulletins de paie qu'à partir de juillet 2008 (121,34 heures), et aucun avenant n'a été établi malgré ses demandes en ce sens.
Mme [Y] souligne que cette proposition a permis à l'association de conserver un médecin du travail au sein de la structure, et ce en pleine période de pénurie.
Mme [V] [Y] relate qu'après le licenciement de M. [H] pour faute grave en novembre 2008, elle a eu le 19 janvier 2009 un entretien avec le président de l'association, M. [S], qui lui a demandé des explications sur son temps de travail réduit à partir de janvier 2008 sans réduction corrélative de rémunération corrélative.
Mme [V] [Y] a ensuite été destinataire d'un courrier le 29 janvier 2009 émanant du président, et revenant sur le nombre de ses heures de travail, courrier auquel Mme [V] [Y] a apporté une réponse par courriel en refusant toute modification de son contrat de travail.
Mme [V] [Y] a ensuite été destinataire d'un courrier recommandé en date du 12 mars 2009 remettant en cause la modification de ses horaires, et lui demandant remboursement de salaires indûment perçus.
Aussi à compter du 12 mars 2009 son salaire a été réduit de façon proportionnelle à son temps de travail, malgré son désaccord expressément formulé.
A l'appui de sa critique du jugement rendu, Mme [V] [Y] fait notamment valoir que les premiers juges ont retenu l'absence de délégation de pouvoir attribuée au directeur alors que cet argument n'était pas dans le débat. De plus le directeur M. [H] disposait bien d'une délégation de pouvoir, et il a toujours été l'interlocuteur de Mme [Y] concernant son recrutement d'abord, et concernant l'exécution de son contrat de travail qui a d'ailleurs été signé 'pour ordre'' par M. [H] et non par M. [S].
Le conseil a retenu que la situation de Mme [V] [Y] constituait une rupture d'égalité au sein de l'entreprise, alors que tous les médecins du travail n'ont pas la même tâche ni les mêmes compétences ; de plus l'embauche de nouveaux médecins se fait à un indice supérieur à celui de base, minimum, auquel elle-même a été embauchée. L'association AST 25 n'a communiqué aucun élément, malgré sommation, de nature à justifier l'égalité invoquée.
Mme [V] [Y] soutient que l'association ne pouvait revenir de façon unilatérale sur cet accord et sur ses conditions de rémunération, et qu'elle aurait dû respecter le formalisme de l'article L 1222-6 du code du travail. En outre l'exigence d'un écrit en matière d'emploi à temps partiel a été édictée par souci de protection du salarié, et la précédente modification intervenue à compter de janvier 2005 n'avait pas fait l'objet d'un écrit.
Au soutien de ses demandes chiffrées Mme [V] [Y] souligne notamment qu'elle a vécu la remise en cause des accords passés comme une atteinte à son honneur et à sa probité. Elle a toutefois décidé de poursuivre l'exécution de sa mission au regard de sa passion pour son activité de médecin du travail.
Dans des conclusions déposées le 23 décembre 2011, auxquelles son conseil s'est rapporté lors des débats, l'association Action Santé au Travail (AST 25) demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [Y], et forme appel partiel incident en réclamant la somme de 6907,72 € à titre de trop perçu de janvier 2008 à mars 2009, outre l'octroi d'une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle souligne qu'elle a découvert avec stupeur en janvier 2009 que la rémunération de Mme [V] [Y] n'avait pas fait l'objet d'une réduction proportionnelle à celle de son temps de travail.
Il a donc été demandé à Mme [Y] des explications, et il lui a été laissé le choix soit de maintenir sa rémunération à temps plein et d'effectuer 35 heures par semaine, soit de réduire son temps de travail avec réduction proportionnelle de sa rémunération.
Au regard du refus obstiné de la salariée, l'employeur a réduit la rémunération de celle-ci en proportion de son temps de travail, et n'a ainsi fait que remettre les parties en conformité avec les stipulations contractuelles.
L'association AST 25 fait valoir que si l'article 14 du contrat de travail de Mme [Y] prévoit la possibilité d'une réduction de son temps de travail, cela implique une réduction de rémunération.
L'association se prévaut au titre de la modification du contrat de travail d'une argumentation similaire à celle qui a été retenue par le conseil de prud'hommes, en soulignant que c'est à Mme [V] [Y] qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accord de son employeur sur la réduction de son temps de travail et sur sa rémunération, et que l'appelante se prévaut d'une « intention libérale » surprenante de son employeur.
L'association fait notamment valoir que l'accord du directeur M. [H] n'est pas démontré quant à une réduction du temps de travail avec maintien de rémunération, et que l'absence de rédaction d'un avenant malgré les demandes répétées de Mme [V] [Y], selon ses propres allégations, est de nature à démontrer l'absence de consentement du directeur. De plus M. [H] ne disposait en outre d'aucune délégation de pouvoir, qui lui aurait permis d'agir efficacement pour modifier le contrat de travail de l'appelante.
Elle souligne notamment la nécessité du respect de l'égalité de traitement des salariés, et que les demandes de Mme [Y] sont d'autant moins fondées qu'elle exerce également une activité libérale.
Contrairement à ce que l'appelante soutient, ses conditions de travail quant aux effectifs qui lui sont confiés sont en parfaite adéquation avec la législation.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il est constant qu'à compter du mois de janvier 2008 la durée de travail mensuel de Mme [V] [Y] a été réduite de 151,67 heures à 121,34 heures réparties sur trois jours hebdomadaires, et que Mme [V] [Y] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération, en percevant un salaire mensuel brut de 5468,19 € ;
Que Mme [V] [Y] a été destinataire d'un courrier daté du 29 janvier 2009 et émanant du président de l'association, M. [S], rédigé comme suit :
«Vous trouverez ci-joint votre bulletin de paie du mois de janvier 2009, dont le salaire est, en l'état, maintenu sur les bases de votre précédent bulletin, sous réserve d'éclaircir les problèmes relatifs à l'écart qui semble exister entre votre rémunération d'origine, qui était fixée pour 151,67 heures, et le nombre d'heures que vous semblez réellement travailler (121,34).
Restant en l'attente,' » ;
Que suite à une réponse par courriel de Mme [V] [Y] en date du 23 janvier 2009 mentionnant qu'elle n'envisageait aucune modification de ses conditions de travail, l'association AST 25 a envoyé à sa salariée un nouveau courrier daté du 16 février 2009 lui rappelant les termes de son contrat de travail fixant un horaire de 35 heures, et lui demandant de régulariser une réduction de son temps de travail par un avenant, conformément au formalisme du code du travail, ajoutant :
«' nous ne pourrions en aucun cas valider quelque modification que ce soit en dehors de la régularisation d'un avenant en bonne et due forme qui, d'une part scellerait votre accord exprès, et d'autre part comporterait toutes les clauses inhérentes à une relation de travail à temps partiel'. » «Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez réduire votre temps de travail (bien que nous ne privilégions pas ce choix compte tenu de la pénurie de médecins du travail que vous connaissez), je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en informer afin que nous puissions régulariser un avenant en bonne et due forme sur la base de votre choix avec réduction proportionnelle de votre rémunération. » ;
Que Mme [V] [Y] a répondu à ce courrier par un écrit du 2 mars 2009 évoquant en premier lieu son dévouement à son travail, et s'étonnant ensuite de la remise en cause unilatérale par son employeur d'une décision émanant de M. [H], directeur de l'association, et par une volonté de réduire son salaire horaire ;
Que l'association AST 25 a alors adressé à sa salariée une lettre recommandée datée du 12 mars 2009, cosignée par son président M. [S] et par le vice-président, rappelant la chronologie des échanges depuis janvier 2009 et mentionnant :
« 'Tout d'abord, je perçois difficilement la logique consistant à réduire votre temps de travail tout en maintenant votre rémunération antérieure, ceci au seul motif que vous auriez fait preuve de courage et d'une grande disponibilité ainsi que vous l'indiquez dans votre courrier du 2 mars 2009, reçu le 10 mars 2009.
Ensuite, il ressort de l'article 14 alinéa 2 de votre contrat de travail que vous avez la possibilité depuis le 1er novembre 2007 de réduire votre temps de travail hebdomadaire sans toutefois que celui-ci puisse être inférieur à 17,50 heures.
Si toutefois vous souhaitez faire application de cette clause contractuelle et réduire votre temps de présence en dessous de 35 heures par semaine, il convient de me le faire savoir de toute urgence.
Dans ce cas, nous régulariserons par un avenant à votre contrat de travail car vous n'êtes pas sans savoir, ainsi que je vous l'ai expliqué dans ma précédente correspondance, que le travail à temps partiel est soumis à un formalisme très strict imposé par le code du travail.
Dans le cas contraire, je vous demande expressément de respecter les termes de votre contrat de travail et d'assurer un travail effectif de 35 heures par semaine.En effet, vous ne pouvez légitimement prétendre à maintenir une rémunération à temps plein tout en effectuant un horaire de travail hebdomadaire de 28 heures, ce qui générerait une augmentation de 20 % de votre rémunération initiale. Cela serait bien évidemment contraire au respect de la stricte égalité de traitement entre salariés mais également à l'intérêt de l'association AST 25 qui connait une pénurie de médecins du travail et qui ne peut envisager dans le cadre d'une bonne gestion, une réduction significative du temps de travail de ses médecins du travail.
De la même manière, vous m'avez fait savoir que, au début de votre mission, vous n'avez pas compté vos heures et vous avez même été amenée à travailler le samedi. Sans remettre en cause vos qualités professionnelles, je n'ai jamais constaté de dépassement de vos horaires de travail au-delà de vos obligations professionnelles et je ne vous ai d'ailleurs jamais demandé d'effectuer des heures de travail au-delà de cette limite contractuelle.
Enfin, le fait d'avoir perçu indument une rémunération à temps plein depuis le mois de juillet 2008 alors que vous n'avez exercé votre activité qu'à hauteur de 28 heures hebdomadaires ne vous donne aucun droit acquis et vous voudrez bien rembourser à AST 25 le trop perçu qui s'élève à 6907,72 € et qui constitue de toute évidence un indu.
A défaut de réaliser à compter de la réception de la présente 35 heures de travail effectif par semaine, je n'aurai d'autre choix que d'envisager des sanctions disciplinaires et de réduire votre rémunération à due concurrence du travail effectué. » ;
Qu'il est constant que la remise en cause des conditions de rémunération et de durée de travail de Mme [V] [Y] est intervenue à la suite du congédiement pour faute grave de M. [C] [H] ;
Qu'en effet M. [C] [H], présent dans la structure depuis 1989, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave, a ensuite contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Besançon puis devant cette cour qui, selon arrêt en date du 25 janvier 2011 versé aux débats par les parties, a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et a notamment retenu le bien fondé du grief relatif à l'octroi à deux médecins du travail, soit Mme [V] [Y] et Mme [G], de réductions importantes de leur durée hebdomadaire de travail « sans réduction corrélative de leur salaire et sans en référer à son président, allant ainsi à l'encontre de la volonté du conseil d'administration qui s'était clairement exprimée à l'occasion du contentieux l'ayant opposé à l'ensemble des médecins lors de la mise en place des 35 heures » ; que la cour a relevé la pertinence des explications données par M. [H] au soutien de cette décision et relatives à la pénurie de médecins du travail titulaires de diplômes et à sa volonté d'éviter la démission de ces deux médecins qui souhaitaient aménager leurs horaires de travail ; que la cour a toutefois retenu que M. [H] n'avait pas informé son président de sa décision et n'expliquait pas « pour quelle raison il s'est affranchi de tout avenant, alors que celui-ci lui était demandé notamment par Mme [G] et alors que la rédaction d'un tel avenant aurait pu permettre d'éviter un contentieux prud'homal, en cas de remise en cause de cette réduction de temps de travail, ce qui a été le cas après le départ de M. [H] » et « qu'en prenant de telles décisions sans en informer préalablement sa hiérarchie et sans établir d'avenant, M. [H] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement » ;
Qu'il ressort de ces données que la réduction de la durée de travail sans réduction corrélative de la rémunération de Mme [V] [Y] a bien été décidée par M. [H], directeur de l'association, et que l'employeur, qui a diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre de son directeur avec mise à pied conservatoire dès le 6 novembre 2008, connaissait parfaitement à cette date les conditions d'emploi de Mme [Y], et n'a nullement découvert celles-ci au mois de janvier 2009 comme il le soutient dans ses écrits ; que le premier courrier adressé à Mme [V] [Y] par le président, M. [S], sollicitait des explications auprès de l'appelante alors qu'il en connaissait parfaitement les réponses, puisqu'elles ont motivé le congédiement du directeur ;
Que le débat relatif au bien fondé des décisions prises par le directeur ne concerne nullement les salariés comme Mme [Y], mais concernait les relations contractuelles entre M. [H] et sa hiérarchie, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail du directeur ; qu'en effet il a été notamment reproché à M. [H] d'avoir engagé son employeur en accordant à deux médecins du travail une réduction d'horaires sans réduction de leur temps de travail ; qu'il est donc établi que ces conditions nouvelles de travail ont été non seulement décidées à l'initiative du directeur de l'association en sa qualité de représentant de celle-ci mais également appliquées, et ce pendant plus d'un an, puis que ces conditions ont été maintenues notamment après que l'association ait pris la mesure des initiatives de son directeur et l'ait congédié, et ce jusqu'à ce que l'employeur finisse par décider de les remettre en cause à la fin du mois de janvier 2009 ; que l'argument de l'association relatif à l'absence d'avenant écrit est sans emport sur la situation de Mme [Y], à laquelle il ne peut bien évidemment nullement être reproché cette absence d'avenant qu'elle réclamait toutefois ;
Que la remise en cause unilatérale par l'association AST 25 des conditions de travail de Mme [V] [Y] après le départ du directeur M. [H], en considérant en quelque sorte que les décisions prises par ce dernier n'engageaient plus l'employeur vis-à-vis des salariés après le départ de M. [H], revient à attribuer également à la salariée la responsabilité des décisions d'un directeur, qui avait auparavant été sanctionné pour avoir engagé son employeur au-delà de ses fonctions ;
Que la rémunération et la durée du travail étant des éléments du contrat qui ne peuvent être modifiés que par un accord des parties, ou, à défaut d'accord, que l'employeur ne peut modifier sans respecter certaines règles prévues à l'article L 1222-6 du code du travail, et ce quel que soit le motif de la modification envisagée tel que des considérations économiques ou d'égalité de traitement des salariés, il sera fait droit aux prétentions de l'appelante ;
Que l'association AST 25 devra rétablir Mme [V] [Y] dans ses droits en respectant les conditions contractuelles telles qu'appliquées jusqu'au mois de mars 2009, et ce dès le mois d'avril 2012 ;
Que pour ce qui est des rappels de salaire, au cours du mois de mars 2009 le salaire mensuel brut de 5586,29 € de Mme [V] [Y] a été diminué de 648,66 €, puis à partir du mois d'avril d'un montant mensuel de 1117,11 € ; que Mme [V] [Y] a ainsi subi un manque à gagner de 10702,65 € pour l'année 2009, 13405,32 € pour l'année 2010, puis de 13405,32 € pour l'année 2011, et enfin de 3351,33 € pour les mois de janvier à mars 2012, soit un montant total de 40864,62 € brut à titre de rappel de salaires dus par l'employeur pour la période courant du mois de mars 2009 au mois de mars 2012 ; que l'association AST 25 sera condamnée au paiement de ce montant et sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de salaires ;
Qu'il y a lieu d'ordonner à l'association AST 25 d'établir des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner paiement d'astreinte ;
Attendu qu'en reprochant à Mme [V] [Y] une situation que l'association AST 25 savait lui avoir été précédemment consentie par son directeur, puis en supprimant de façon unilatérale une partie de la rémunération de Mme [Y] tout en lui demandant un remboursement de salaire, l'association AST 25 n'a pas respecté sa salariée Mme [V] [Y] qui a été placée en arrêt maladie du 3 février au 31 mai 2010 ; qu'elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice indiscutable pour l'appelante ; qu'il sera alloué à Mme [V] [Y] une somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [V] [Y] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association AST 25 qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel partiel de Madame [E] [V] [Y] et l'appel incident partiel de l'association Action Santé au Travail (AST 25) recevables,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association AST 25 à rétablir dès le mois d'avril 2012 Mme [V] [Y] dans ses droits en respectant les conditions contractuelles de temps de travail et de rémunération telles qu'appliquées jusqu'au mois de mars 2009 ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [V] [Y] la somme de quarante mille huit cent soixante quatre euros et soixante deux centimes (40 864,62 €) brut à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de mars 2009 jusqu'au mois de mars 2012 ;
Ordonne à l'association AST 25 d'établir des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [E] [V] [Y] la somme de trois mille euros (3000 €) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [E] [V] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Dit que l'association AST 25 assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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