Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/07412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07412
Date de décision :
18 décembre 2024
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07412 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL2O
[8]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au le 11 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00651
****
APPELANTE :
LA [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000577 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] perçoit diverses prestations familiales de la [11] (la [7]) depuis 2008.
A la suite d'un contrôle de situation, la [7], le 20 avril 2021, considérant que Mme [N] vivait maritalement avec M. [B], père de deux de ses enfants, lui a notifié une modification de ses droits à compter du 1er avril 2018 et un indu de prestations familiales pour un montant de 18 998,97 euros s'ajoutant à la dette antérieure. La [7] informait ainsi Mme [N] qu'au total, elle était débitrice d'un trop-perçu de 32 692,04 euros, soit 17 480,77 euros au titre des allocations et 15 211,27 euros pour le RSA.
Par courrier du même jour et tenant compte de la séparation de Mme [N] et de M. [B] à compter du 11 janvier 2021, la [7] a ramené le trop-perçu à 28 713,84 euros, soit 16 211,18 euros au titre des allocations et 12 502,66 euros pour le RSA.
Le 29 avril 2021, contestant ces trop-perçus, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 mai 2021.
L'allocataire a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 7 juillet 2021.
En parallèle, Mme [N] a saisi la [12], laquelle, par décision du 21 janvier 2021 considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, lui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contestée par la société [4] devant le juge des contentieux de la protection, lequel, par jugement du 18 mai 2021, a rejeté le recours, confirmé les mesures prises par la commission de surendettement, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] et rappelé l'effacement des dettes de Mme [N] à l'exception notamment des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
La [7] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes :
- a déclaré recevables les demandes de la [7] ;
- sur le fond, les a rejetées ;
- a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Y ajoutant, a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La [7] a formé un pourvoi en cassation le 7 novembre 2022, lequel est toujours en cours.
Par jugement du 15 novembre 2022, rectifié le 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les notes en délibéré adressées par courriers le 9 novembre 2022 par la [7] et le 10 novembre 2022 par Mme [N] ;
- constaté l'effacement de la dette notifiée à Mme [N] le 20 avril 2021, et relatif à la perception d'ASF pour la période d'avril 2018 à mars 2021 pour un montant initial de 6 941,67 euros ramené à la somme de 6 477,71 euros ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [7] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2022.
Par ses écritures visées par le greffier à l'audience auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [7] demande à la cour :
- de juger son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de statuer sur le litige ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] en remboursement de retenues au titre de trop-perçus ne faisant pas l'objet du litige ;
- de juger que les éléments constitutifs d'une vie maritale entre Mme [N] et M. [B] sont bien réunis ;
- de juger que le trop-perçu d'[5] est bien fondé et frauduleux ;
- de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 6 477,71 euros et aux frais d'exécution le cas échéant ;
- de condamner Mme [N] aux dépens.
Par ses dernières écritures parvenues par le RPVA au greffe le 15 octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses prétentions ;
A titre principal, in limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel exercé par la [7] à l'encontre du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, sur l'absence d'omission ou de refus de statuer,
- constater que le jugement entrepris n'est affecté d'aucune omission ou de refus de statuer ;
- constater qu'après avoir constaté l'effacement de la dette notifiée le 20 avril 2021, relative à la perception d'ASF pour la période d'avril 2018 à mars 2021 pour un montant initial de 6 941,67 euros ramené à la somme de 6 477,71 euros, le tribunal a rejeté la demande de condamnation présentée par la [7] à son encontre ;
En conséquence,
- débouter la [7] de son appel ;
- confirmer de ces chefs le jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le bien-fondé de la dette d'ASF devait faire l'objet d'un examen et statuant à nouveau,
- constater l'extinction de la dette notifiée le 20 avril 2021 relative à l'ASF pour la période comprise entre les mois d'avril 2018 à mars 2021 pour un montant final de 6 477,71 euros ;
- constater que l'action en recouvrement d'ASF mise en 'uvre par la [7] est partiellement prescrite ;
- constater qu'elle n'a partagé aucune vie commune avec M. [B] sur la période retenue par la [7], soit entre les mois d'avril 2018 et mars 2021 ;
En conséquence,
- débouter la [7] de son appel ;
- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [7] le 5 mai 2021 notifiée par courrier daté du 10 mai 2021, en tant qu'elle a retenu l'existence d'une vie maritale et en a tenu compte pour le calcul de ses droits à l'ASF ;
- annuler l'indu d'un montant de 6 477,71 euros au titre de l'ASF versée sur la période comprise entre avril 2018 et mars 2021 et réclamé par la [7] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la [7] à lui restituer les sommes indûment retenues au titre d'un prétendu trop-perçu sur les prestations d'ASF ;
- condamner la [7] à lui restituer les sommes indûment retenues au titre d'un prétendu trop-perçu sur les prestations d'ASF, après régularisation de son dossier et de ses droits par la [7], et à tout le moins la somme de 463,93 euros prélevée les 20 avril 2021 (231,98 euros) et 3 mai 2021 (231,98 euros) ;
- constater qu'ayant fait droit à ses prétentions, le tribunal était parfaitement fondé à prononcer la condamnation de la [7], partie perdante, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la [7] de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rectifié par jugement du 7 mars 2023 en 'Condamne la [10] à verser à Me [T] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile'.
En tout état de cause,
- débouter la [7] de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Y additant,
- condamner, en cause d'appel, la [7] à verser la somme de 2 500 euros à son conseil en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, après renonciation au
bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la [7] aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la [7]
Mme [N] soutient qu'à défaut pour la [7] de justifier du pouvoir spécial conféré à Mme [W] ayant effectué la déclaration d'appel, ledit appel devra être déclaré irrecevable.
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°20-15.283)
En l'espèce, la déclaration d'appel de la caisse du 22 décembre 2022 a été signée par Mme [S] [H], chargée d'affaires juridiques au sein de la [7], 'pour la directrice'.
A cette déclaration d'appel était joint un pouvoir spécial signé et daté du 19 décembre 2022, donné à Mme [H] par Mme [G] [Y], directrice de la [9], aux fins d'interjeter appel du jugement du 15 novembre 2022 dans l'affaire opposant la caisse à Mme [N].
Dans ces conditions, l'appel interjeté par la [7] est régulier.
Sur le fond
- Sur l'appel principal de la [7]
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation :
' S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
(...).'
Selon l'article L. 741-2 du même code :
'En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
Selon l'article L. 711-4 du code de la consommation :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(....)
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
(...).'
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
'Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(...)'.
Comme indiqué ci-dessus, par jugement du 18 mai 2021, le juge du contentieux de la protection de [Localité 14], statuant sur le recours d'un bailleur social, [4], a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] en rappelant que ce jugement emportait effacement des dettes de cette dernière à l'exception notamment des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
La [7], qui n'avait pas réagi au stade de la procédure de première instance, a interjeté appel de ce jugement en contestant l'effacement de sa créance de prestations familiales indûment versées à Mme [N], d'un montant de 18 016,39 euros ; selon elle, en effet, cette dette avait pour origine des manoeuvres frauduleuses commises par l'intéressée qui n'avait pas déclaré sa vie commune avec M. [B] entre janvier 2017 et janvier 2021.
Aux termes de son arrêt du 16 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes a rappelé que la [7] était recevable à solliciter devant le premier juge, dans le cadre de la vérification des créances, l'exclusion de sa créance de la procédure de rétablissement personnel même sur le recours d'un tiers.
Devant la cour Mme [N] a pour sa part fait valoir que l'origine frauduleuse de la dette n'avait pas été établie préalablement à l'effacement des dettes et qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son égard ; elle a contesté en toute hypothèse l'existence d'une fraude.
Un débat a été ainsi instauré devant la cour sur l'origine frauduleuse de la dette de prestations familiales de Mme [N].
Pour rejeter les demandes de la [7] et confirmer le jugement du 18 mai 2021, la cour a considéré qu'il n'était pas démontré que la directrice de la [7] avait, dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la consommation, prononcé une sanction permettant de qualifier la dette de frauduleuse conformément à l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère frauduleux de la dette de prestations familiales dès lors que la Cour de cassation est déjà saisie d'un pourvoi à l'encontre d'une décision du juge du fond statuant sur la même demande.
L'indu de 6 477,71 euros invoqué par la [7] n'étant pas qualifié de frauduleux ni par le jugement du 18 mai 2021 ni par l'arrêt confirmatif du 16 septembre 2022, c'est à juste titre que les premiers juges en ont conclu que cette dette n'avait pas lieu d'être exclue du plan de surendettement et se trouvait par conséquent effacée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Sur l'appel incident de Mme [N]
Mme [N] reproche à la [7] d'avoir opéré des retenues sur prestations familiales d'un montant dépassant les 150 euros annoncés, notamment les 20 avril 2021 (231,98 euros) et 3 mai 2021 (231,98 euros), le montant de ces retenues pouvant même atteindre 426,65 euros (juin 2021), alors même que l'effacement de ses dettes avait été prononcé, en ce comprises les dettes non déclarées à la date du jugement.
La [7] conteste avoir effectué des retenues sur prestations au titre du trop-perçu d'allocation de soutien familial. Elle indique qu'à la suite de la séparation de Mme [N] et de M. [B] début 2021, elle a annulé une partie de l'indu de 6 941,67 euros portant sur la période d'avril 2018 à mars 2021, à hauteur de la somme de 463,96 euros sur la période de février et mars 2021 ; que c'est la raison pour laquelle l'indu a été ramené à 6 477,71 euros ; qu'elle a en revanche poursuivi des retenues au titre de dettes antérieures exclues du plan de surendettement.
Les deux retenues de 231,98 euros chacune évoquées par Mme [N] ayant été recréditées par la [7] (elles apparaissent du reste sur l'attestation de paiement de la [7] du 27 mai 2021 - pièce n° 4 de Mme [N] et sur la pièce n°43 de la caisse) et les autres retenues telles celles mentionnées en pièce n°16 de Mme [N] ayant trait à une dette de RSA sans lien avec le litige, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté l'intéressée de sa demande en paiement. Si la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 mentionne un indu de 6 477,71 euros et non de 6 941,67 euros, il ne saurait en être déduit comme le fait Mme [N], que la caisse n'a pas annulé les retenues de 231,98 euros ; en effet, la commission relève bien le départ de M. [B] du domicile en janvier 2021, ce qui précisément aux dires de la caisse, a justifié l'annulation de l'indu pour les mois de février et mars 2021 ; la décision de cette commission ne vient donc aucunement contredire les explications de la caisse sur l'annulation des retenues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la [7] qui pour l'essentiel succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l'appel interjeté par la [11] est recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 700 -2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne la [11] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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