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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.220

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... , dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Nicole B..., demeurant ... de Tours à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bourjois, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B..., engagée le 6 janvier 1969 par la société Bourjois en qualité d'inspectrice des ventes, a été licenciée le 23 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère comme irrégulière la procédure de licenciement de la salariée parce que celle-ci avait reçu la lettre la convoquant à l'entretien préalable le jour même auquel ledit entretien était fixé, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'un premier entretien s'était tenu le 14 décembre 1987 au cours duquel les responsables de la société, Mme A... et M. Y..., l'avaient longuement reçue pour évoquer avec elle la perspective de son licenciement et qu'après cet entretien, dont la salariée avait fait état dans ses propres écritures, Mme B... leur avait indiqué qu'elle estimait inutile de se rendre à l'entretien préalable au sens du Code du travail dont la date avait alors été fixée, de sorte que la convocation à cet entretien préalable n'avait eu qu'un objet purement formel ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfèrait à un entretien du 23 décembre 1987, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il faisait valoir que le licenciement de Mme B... avait été rendu nécessaire du fait d'une réorganisation de son réseau de distribution qui, rassemblant désormais en un service unique les divisions jusqu'alors séparées des "Grands Magasins" et des "Magasins Populaires", l'avait amené à élever le niveau de qualification du personnel chargé des fonctions semblables à celles de Mme B..., que les nouveaux inspecteurs des ventes étaient recrutés au niveau baccalauréat + 2, niveau dont Mme B... était très éloignée, et que, tandis que Mme B... était inspectrice au coefficient 250 et assimilée au 2e niveau des agents de maîtrise, Mlle Z... qui avait pris la succession du poste "nouvelle formule" auparavant occupé par Mme B... avait été engagée au coefficient 400 et bénéficiait du statut de cadre ; que la réalité de la réorganisation de l'entreprise ayant été reconnue par la cour d'appel, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement litigieux n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur, alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu à ces conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'alors, en outre, la lettre du 7 janvier 1988 énonçant les motifs du licenciement ayant notamment précisé : "Votre licenciement est principalement lié à la restructuration du service France X... et notamment à la fusion "Grands Magasins" et "Magasins populaires" et aux nouvelles fonctions et responsabilités qui en découlent pour chaque inspecteur", manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération l'insuffisance professionnelle de la salariée invoquée par l'employeur, sans vérifier si, comme il l'y invitait, l'insuffisance professionnelle de l'intéressée n'était pas incompatible avec les nouvelles fonctions et responsabilités découlant de la restructuration de l'entreprise pour chaque inspection, ni si ladite insuffisance professionnelle n'était pas alléguée seulement pour expliciter les motifs de licenciement expressément visés à la lettre du 7 janvier 1988, et alors, enfin que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement de Mme B..., fait supporter la charge de la preuve à la société Bourjois en considérant que "l'employeur ne fournit aucun élément propre à convaincre la cour d'appel que Mme B... n'aurait pas pu tenir de façon satisfaisante le nouveau poste créé à la suite des changements apportés au sein de la société Bourjois ; Mais attendu, d'une part, que les griefs allégués n'ayant pas été mentionnés dans la lettre énonçant, à la demande de la salariée, les motifs du licenciement et fixant les termes du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu d'autre part que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'un nouveau poste avait été créé à la suite d'un changement apporté au sein de l'entreprise et, sans violer les règles de preuve, que l'inadaptation de la salariée à cet emploi n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée énonce essentiellement que si ces indemnités ne sont pas cumulatives, l'employeur a exécuté le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer ces deux indemnités et n'a pas soulevé devant elle ce moyen de défense ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités légales, que l'octroi d'une indemnité globale, égale au moins au salaire des six derniers mois, sans cumul avec l'indemnité instituée uniquement en cas de rupture pour cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement, et alors, d'autre part, que l'employeur avait conclu à la réformation totale du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : -d! CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité allouée pour non respect de la procédure de licenciement, et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme B... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme B..., à rembourser à la société X... la somme perçue à ce titre et dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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