Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-40.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.364
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant 108, Pont de Blaye, Blaye-les-Mines, Carmaux (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit des HOUILLERES du BASSIN du CENTRE et du MIDI, dont le siège est BP 16, Carmaux (Tarn),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Celice, avocat des Houilleres du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1985), M. Y..., qui était au service des Houillères du bassin du centre et du midi depuis le 1er avril 1949, s'est vu notifier par son employeur qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite pour la date du 1er octobre 1982 à laquelle il atteindrait l'âge de cinquante ans ; que les prolongations d'activité qu'il a sollicitées ne lui ont pas été accordées au-delà du 1er avril 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 dispose expressément que "l'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans", qu'ainsi l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite est l'âge de cinquante-cinq ans qui seul constitue l'âge limite de maintien en activité par application de l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et qu'en retenant l'âge de 50 ans comme âge limite de maintien en activité pour les employés, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... avait, à l'âge de cinquante ans, trente années de service à la mine dont vingt années au moins comme mineur de fond, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il avait atteint l'âge limite d'activité que l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 définit comme étant l'âge fixé par le décret précité du 27 novembre 1946 pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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