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Cour de cassation, 02 février 2016. 15-81.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.463

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

N° H 15-81.463 F-D N° 6464 FAR 2 FÉVRIER 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [Y] [O], à titre personnel et au nom de son fils [Z] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que M. [O], étant devenu majeur le 15 mai 2014, sa mère n'avait plus qualité pour se pourvoir en son nom ; D'ou il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Attendu que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par Mme [O] au nom de son fls [Z]: LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de Mme [O] à titre personnel : LE REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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