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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.314

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel R., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme R., née Monique, Françoise B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. B., conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B., les observations de Me Jacoupy, avocat de M. R., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le mari de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcé le divorce des époux R. à ses torts alors qu'il ne résulterait pas de ses énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, à savoir que les faits retenus à l'encontre du mari constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, qu'il existait à la charge du mari des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel relève que le mari a mis à la porte sa femme et ses enfants et a brisé une vitre du domicile conjugal à coups de poing ; qu'elle a ainsi constaté une violation renouvelée des obligations nées du mariage, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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