Texte intégral
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGXR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/03881)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANTS :
Mme [H] [U]
née le 2 juillet 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [K] [A]
né le 30 juin 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [I], [T], [Z] [N]
née le 19 mai 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [S], [M] [X]
né le 24 septembre 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [X] et Mme [I] [N] ont acquis le 28 juin 2006, dans une maison en copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Isère) [Adresse 16], cadastrée section D n°[Cadastre 9] , un appartement composant le lot n°10 avec la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle à usage de jardin située au Sud de la maison, outre une cave (lot n°1), un local à usage de chaufferie (lot n°2) et les combles non aménagés (lot n°11).
M. [K] [A] et Mme [H] [U] ont acquis le 18 décembre 2017 sur la même commune, les parcelles cadastrées D n°[Cadastre 8] et D n°[Cadastre 10] voisine de la parcelle D n° [Cadastre 9], un mur ancien en pierres et en moellons dans sa partie droite séparant alors les deux propriétés qui à l'origine n'en constituait qu' une seule.
Le 29 janvier 2019, M. [A] a entrepris de démolir ce mur expliquant à l'huissier de justice dépêché sur les lieux par les consorts [X]- [N] bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 9] en vertu de son titre de propriété et vouloir créer un accès à sa propriété.
Les consorts [X]-[N] ont fait dresser un second constat d'huissier le 11 mars 2019 pour faire acter la démolition du mur séparatif, la pose d'un portail à deux vantaux au niveau de la partie droite du mur (partie en moellons) et la détérioration de la parcelle à usage de jardin dont ils ont la jouissance exclusive.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, les consorts [X] -[N] ont, par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2019, assigné les consorts [A]-[U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir constater la mitoyenneté du mur séparatif, l'inopposabilité à leur égard de la servitude conventionnelle figurant dans l'acte du 28 avril 1942 pour défaut de publication et de réitération dans les actes translatifs du fonds servant et voir condamner sous astreinte les défendeurs à la remise en état du mur séparatif' et à leur payer une indemnité pour la remise en état de leurs extérieurs, sans préjudice de dommages et intérêts, frais irrépétibles, outre les dépens.
Les consorts [A]-[U] ont soutenu la nullité de l'assignation pour défaut du droit d'agir en l'absence d'autorisation des autres copropriétaires, ont soutenu le bénéfice d'une servitude de passage constituée par un portillon et un portail opposable aux demandeurs et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de ceux-ci sous astreinte, à remettre en état d'origine les lieux.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal précité a':
déclaré recevable l'action individuelle engagée par les demandeurs,
dit et jugé mitoyen le mur séparatif des propriétés D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9],
débouté les consorts [A]- [U] de leur demande de passage et pose de portail sur le fondement d'une servitude conventionnelle,
condamné in solidum les consorts [A] -[U]':
à la remise en état du mur mitoyen à leurs frais exclusifs,
à payer une astreinte de 80€ par jour en cas d'inexécution des travaux ordonnés par le jugement dans les deux mois de la signification de celui-ci,
à rembourser aux consorts [X]-[N] les sommes de 1.285,95€ et 672,18€ payés par ceux-ci au titre des remises en état de l'extérieur de leur tènement et aux titre des frais d'huissier,
à payer une somme de 3.000€ aux consorts [X]-[N] à titre de dommages et intérêts aux entiers dépens
à payer une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [X]-[N],
débouté les consorts [A]-[U] de leur demande reconventionnelle,
constaté l'exécution provisoire de droit,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration déposée le 26 janvier 2022, les consorts [A]-[U] ont relevé appel.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, la juridiction du premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 4 août 2023, les consorts [A]-[U] entendent voir la cour'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau':
dire que l'action engagée par les consorts [X]-[N] est irrecevable faute d'information du syndic ou des copropriétaires,
dire que le mur séparant les propriétés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est leur propriété exclusive,
dire que la servitude créée aux termes d'un acte d'échange en date du 28 avril 1942 reçu par Me [F] est parfaitement opposable aux consorts [X] -[N] pour avoir été régulièrement publiée,
débouter par conséquent les consorts [X]-[N] de toute demande de remise en état du mur, des extérieurs, de dommages et intérêts et de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [X]-[N]
à la somme de 2.184€ correspondant aux frais de bornage,
à la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive et injustifiée,
à la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en substance que':
l'assignation des consorts [X]-[N] délivrée sans l'autorisation expresse des autres copropriétaires de l'immeuble dans lequel ils ont acquis les lots n°1,2,10 et 11et sans en informer le syndic de copropriété est nulle,
le mur séparatif des deux propriétés n'est pas mitoyen mais leur appartient car il est situé en retrait de la façade de la maison en copropriété de la maison [X]-[N] ainsi que l'établissent les documents d'arpentage établis les 16 juin 1990 et 26 septembre 1990 à la demande de leurs auteurs respectifs '; le procès-verbal de bornage amiable que les consorts [X]-[N] ont refusé de signer et qui fixait les limites des deux propriétés litigieuses mais également celles de leur propriété ([A]-[U]) avec celle de leur autre voisin, enseigne que ce mur est leur propriété et ce voisin a reconnu leur propriété sur ledit mur et signé ce procès-verbal de bornage,
leur servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 9] a été créée aux termes d'un acte d'échange du 28 avril 1942 par lequel M. [L] [B] a cédé sa parcelle D[Cadastre 2] aux consords [W], cet acte ayant été enregistré le 11 mai 1942 et transcrit le 6 août 1942 volume 1613 n°65,
l'acte d'acquisition des consorts [X]-[N] qui a été publié, fait état d'une servitude de passage tous usages , résultant de l'acte du 11 août 1989 dressé par Me [E], notaire à [Localité 13] (26),
les consorts [X]-[N] ne justifient pas de leur préjudice.
Par uniques conclusions déposées le 19 juillet 2022 sur le fondement des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 653du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, les consorts [X] -[N] sollicitent que la cour confirme le jugement déféré sauf à l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, entendant voir
condamner in solidum les consorts [A]-[U] à leur régler la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner en tout état de cause in solidum les consorts [A]-[U] à leur régler la somme de 3.000€ à parfaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens.
Les intimés opposent que':
leur action individuelle est recevable en tant que dirigée contre les consorts [A]-[U] car elle concerne une parcelle dont ils détiennent la jouissance exclusive et privative'; de plus, la copropriété dans laquelle ils ont acquis leurs biens est dépourvue d'organes de représentation,
le mur séparatif est mitoyen, les limites cadastrales des deux propriétés se situent sur ce mur, les documents d'arpentage adverses sont inopérants à faire la preuve d'une non- mitoyenneté,
la servitude conventionnelle dont excipent les consorts [A]-[U] disant son existence dans leur titre de propriété et qui résulterait d'un acte d'échange du 28 avril 1942, leur est inopposable, le titre créateur n'ayant pas été publié et cette servitude ne figurant pas dans leur titre de propriété ni dans celui de leur auteur,
si cette servitude a existé, ses bénéficiaires ont renoncé à l'utiliser, les auteurs des consorts [A]-[U] (les consorts [P]) ayant obstrué le passage dans le mur par des moellons,
les travaux de démolition entrepris par leurs voisins leur ont occasionné un préjudice tant matériel que moral.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des consorts [X]-[N]
L'immeuble en copropriété dans lequel les consorts [X]-[N] ont acquis leurs biens immobiliers n'est pas doté d'un syndic de copropriété ni d'un règlement de copropriété.
A ce titre, les dispositions de l'article 51 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété dont se prévalent les consorts [A]-[U] ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de syndic constitué.
Les premiers juges ont également exactement rappelé que selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les consorts [X] -[N] disposaient d'une action individuelle à l'encontre d'un tiers pour défendre la propriété ou la jouissance de leur lot , en l'espèce la jouissance privative et exclusive d'une partie commune à usage de jardin.
Les consorts [A]-[U] sont donc déboutés de leurs prétentions aux fins d'irrecevabilité de l'action de leurs voisins et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur la servitude conventionnelle de passage
La preuve d'une servitude conventionnelle de passage ne peut résulter que de la production d'un acte constitutif par lequel le propriétaire du fonds qui supporte la servitude a exprimé son accord pour qu'un droit de cette nature soit concédé au propriétaire du fonds bénéficiaire.
Si l'acte portant constitution des servitudes doit être publié auprès du service chargé de la publicité foncière pour être opposable au propriétaire du fonds servant, cette servitude peut être également opposable, nonobstant son absence de publication, dès lors l'acte d'acquisition par le débiteur de cette servitude en fait mention ou s'il en avait connaissance, au moment de la vente, autrement que par la mention qu'en faisait son titre de propriété.
La servitude de passage conventionnelle dont se prévalent les consorts [A]-[U] pour légitimer la démolition de la partie droite du mur litigieux doit , pour être opposable aux consorts [X]-[N] être mentionnée dans le titre de ces derniers ou dans celui de leurs auteurs.
Ainsi, les actes d'arpentage excipés par les appelants, en tant que ne constituant pas un titre de propriété, ne sont pas de nature à établir l'existence de la servitude conventionnelle de passage alléguée
De même, s'il est exact que l'acte d'acquisition des consorts [X]-[N] du 28 juin 2006 mentionne l'existence d'une servitude conventionnelle de passage tous usages résultant de l'acte du 11 août 1989 dressé par Me [E], notaire à [Localité 13] (26) publié au bureau des hypothèques de [Localité 17] (38) le 31 août 1989, ce dernier acte ne peut pas être constitutif de la servitude que les consorts [A]-[U] entendent opposer aux consorts [X]-[N]'; en effet, cette servitude créée en 1989 ainsi rappelée à l'acte du 28 juin 2006 ne profite pas aux intimés en ce qu'elle institue comme fonds servant les parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 3] devenues respectivement D [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (propriétés respectives des parties à ce jour) au profit d'un fonds dominant constitué de parcelles tierces étrangères au litige.
De fait, la servitude instituée dans l'acte d'échange du 28 avril 1942 au profit de leur auteur M. [W] («'M. [W] conserve le droit de passage et de sortie par les deux portails en bois donnant sur le côté'») sur le fond de M. [B] (auteur des consorts [X]-[N]) ne peut pas être jugée opposable aux intimés, quand bien même il aurait été publié au service de la publicité foncière'; en effet, l'acte d'acquisition des consorts [X]-[N] du 28 juin 2006 ne fait pas mention de cette servitude conventionnelle'; de plus fort, l'acte d'acquisition des consorts [A]-[U] du 18 décembre 2017 ne fait pas davantage mention de cette servitude, sinon uniquement celle instituée sur la parcelle D [Cadastre 1] objet de la vente (servitude figurant dans l'acte du 11 août 1989 ) pour acter la renonciation et l'annulation pure et simple de cette servitude par les propriétaires du fonds dominant.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit l'absence de servitude conventionnelle de passage des consorts [A]-[N] sur la parcelle D [Cadastre 9] opposable aux consorts [X]-[N] de nature à les autoriser à démolir une partie du mur séparatif des deux propriétés pour y installer un portail, les premiers juges ayant en tout état de cause, relevé que cette servitude était éteinte par le fait que le passage dans le mur séparatif des propriétés avait été obstrué (la cour précisant que cette obstruction a été réalisée par l'édification d'un mur en moellons par les auteurs des consorts [A]-[U], les consorts [P]).
Sur le mur séparatif
Comme rappelé par les premiers juges, les biens immobiliers dont sont actuellement propriétaires les parties dépendaient à l'origine d'une seule propriété qui a été divisée en deux lots ( le premier correspondant aux actuelles parcelles D [Cadastre 8] et D[Cadastre 10] sur lesquelles est située la maison d'habitation acquise par les consorts [A]-[U], le second à la parcelle D [Cadastre 9] sur laquelle est situé l'immeuble en copropriété dans lequel les consorts [X]-[N] ont acquis des lots), cette division ayant été matérialisée par l'édification du mur litigieux'.
La présomption de mitoyenneté édictée par l'article 653 du code civil s'applique à ce mur en l'absence de toute marque contraire et dès lors qu'aucune des parties ne soutient l'absence d'une construction sur l'un des deux terrains au moment de l'édification du mur '; les documents d'arpentage produits par les consorts [A]-[N] sont inopérants à combattre cette présomption de mitoyenneté'; il en est de même du document de bornage qu'ils communiquent, celui-ci n'ayant pas été signé par les consorts [X]-[N] et n'ayant en conséquence aucun effet.
Aucune conclusion quant à la propriété de ce mur ne peut être utilement tirée du procès-verbal de constat d'huissier du 29 janvier 2019, les consorts [A]-[N] soutenant à tort qu'il leur reconnaîtrait ce droit de propriété, l'huissier instrumentaire s'étant limité à retranscrire les propos de M. [X] , à savoir «'cette parcelle à usage de jardin est située sur le devant du mur de clôture Est de la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à M. [A] et Mme [U] tout comme la parcelle voisine n°[Cadastre 10]'» ce qui doit s'entendre que les consorts [A]-[U] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] qui sont clôturées à l'Est par le mur litigieux.
En outre, les consorts [A]-[U] ne peuvent pas non plus se référer à l'analyse du litige par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juin 2020 pour dire leur propriété sur le mur en question, le juge des référés ayant relevé sur ce point l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère mitoyen ou non du dit mur.
Enfin, l'attestation du vendeur ([P]) des consorts [A]-[U] disant avoir fait réaliser en septembre 2016 à ses frais un mur en aggloméré en remplacement de la partie du mur fermant le côté Est de la parcelle [Cadastre 8] qui jouxtait la parcelle voisine [Cadastre 9], car cette partie menaçait de s'effondrer, n'est pas non plus pertinente en ce qu'elle ne précise pas si ces travaux avaient été refusés par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 9].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu par de justes motifs adoptés par la cour , que le mur séparant les propriétés des parties était un mur mitoyen.
En l'absence d'une servitude conventionnelle de passage au profit des consorts [A]-[U] sur la parcelle D [Cadastre 9] des consorts [X]- [N], les premiers n'étaient pas fondés à démolir une partie du mur séparant leurs deux propriétés pour y installer un portail permettant de rejoindre leur propriété en passant sur la parcelle en nature de jardin dont les consorts [X]-[N] ont la jouissance exclusive et particulière.
Les consorts [A]-[U] sont en conséquence condamnés à remettre en état la partie du mur détruite par leurs soins et à indemniser les consorts [X]-[N] des dommages occasionnés à la parcelle en nature de jardin dont ils ont la jouissance exclusive et particulière, ces dommages étant attestés par les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier des 11 et 12 mars 2019, outre des frais engagés pour la réalisation des constats d'huissier.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ces points.
L'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 3.000€ en réparation du préjudice moral des consorts [X]-[N] lié au comportement de leurs voisins et à la privation de jouissance de la parcelle doit être également confirmée, les intimés s'abstenant de communiquer à hauteur d'appel des éléments d'appréciation contraires de nature à fonder leur appel incident pour voir porter cette indemnisation à 8.000€.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [A]-[U] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux consorts [X]-[N] pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires décidées par les premiers juges sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [H] [U] à verser M. [S] [X] et Mme [I] [N] , unis d'intérêt, la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [K] [A] et Mme [H] [U] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [H] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT