Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Le Juge des Libertés
et de la Détention
N° RG 24/03965 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2WU
Minute N°24/00642
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 02 Septembre 2024
Le 02 Septembre 2024
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du Tribunal judiciaire d’ORLEANS, régulièrement délégué en vertu des ordonnances N°82/2024 du 16 juillet 2024 et N°102/2024 du 30 août 2024 ;
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 31 Août 2024, reçue le 31 Août 2024 à 19h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [R], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [R]
né le 04 Mai 2002 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de [Z] [F] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [C] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décisions écrites motivées en date du 3 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X. se disant [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dernière décision confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2024.
Monsieur [R] indique être né le 4 mai 2002 à Sfax en Tunisie, et fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire pris le 9 octobre 2020. Depuis il se maintient sur le territoire national. Il a de nouveau été interpellé le 11 février 2024 par les policiers du Mans pour des faits de port d’arme prohibé (4ème catégorie), non-respect de l’interdiction de porter une arme et recel de vol, à la suite de quoi il a été condamné en comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Il avait précédemment fait l’objet de plusieurs condamnations en 2021. Un arrêté portant assignation à résidence avait été pris à son encontre le 24 février 2021, mesure qu’il n’avait pas respectée..
Il fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 juillet 2024 et par requête préfectorale du 31 août à 14h46, il est demandé une troisième prolongation sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA pour une nouvelle durée de 15 jours aux motifs suivants :
- La menace pour l’ordre public d’un individu plusieurs fois condamné ;
- La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans l’attente de laissez-passer consulaire.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article L742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »
En l’espèce les autorités préfectorales sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative sur les fondements de la menace à l’ordre public et en l’absence de délivrance documents de voyage par le consulat requis.
Le conseil de Monsieur [R] expose que la menace à l’ordre public de moins de 15 jours avant l’audience ne serait pas caractérisée, et que l’éloignement de M. [R] ne pourra être réalisé à bref délai.
Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et force est de constater que les pièces utiles à l’identification du retenu ont été transmises le 4 juillet 2024, jour du placement en rétention de Monsieur [R]. Les autorités consulaires libyennes compétentes ont été informées du placement en rétention de l'intéressé et ont fixé le 9 juillet 2024 un rendez-vous consulaire pour le 17 juillet 2024 dont il ressort qu’il n'est pas libyen.
Les autorités consulaires égyptiennes à Paris ont ainsi été saisies le 23 juillet 2024 d'une demande de reconnaissance de Monsieur X se disant [R] [C], lesquelles ont transmis une convocation à une audition consulaire à Neuilly-sur-Seine pour le 22 octobre 2024.
Si l'administration préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur les autorités consulaires, force est de constater que la date de cette audition est lointaine. Elle ne pourra pas avoir lieu dans le délai maximal de rétention de 90 jours.
En conséquence de quoi la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires ne pouvant permettre l’éloignement du retenu, la demande de prolongation sera rejetée et la rétention de M. [R] sera levée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Président
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment