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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.655

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la Banque Gallière, dont le siège est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Banque Gallière, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 23 avril 1992), que la banque Gallière a réclamé à M. X... le paiement du montant du solde débiteur de son compte ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; que, devant la cour d'appel, M. X... a prétendu que la banque Gallière avait commis une faute en négociant des valeurs mobilières sans pouvoir et demandé, en conséquence, que cette banque soit condamnée à lui restituer son portefeuille de valeurs dans l'état où il se trouvait initialement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la banque Gallière la somme de 43 917,64 francs représentant le solde débiteur de son compte de valeurs mobilières et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en reconstitution de son portefeuille, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait d'abord demandé à la cour d'appel de débouter la banque Gallière de ses demandes ; que, dès lors, c'est au prix d'une méconnaissance des termes du litige qu'elle a pu affirmer qu'il se bornait à critiquer le rejet de sa demande reconventionnelle ; et alors, d'autre part, qu'une banque ne peut gérer le compte de valeurs mobilières d'un client que si celui-ci lui en a donné mandat expressément ; que, dès lors, en l'espèce, la banque Gallière ne pouvait obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43 917,64 francs représentant le solde débiteur d'opérations effectuées sur son compte de valeurs mobilières sans justifier au préalable de l'existence d'un mandat donné expressément par lui ; qu'en conséquence, en faisant droit à la demande de la banque Gallière et en le déboutant de ses demandes au seul motif qu'il ne donnait aucune indication sur les opérations qu'il critiquait, la cour d'appel a manifestement renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'argumentation développée par M. X... dans ses conclusions ne tendait qu'à soutenir sa demande reconventionnelle ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que ses critiques se limitaient au rejet de sa demande reconventionnelle ; Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il soutenait que la banque Gallière avait commis une faute en procédant à des opérations sur des valeurs mobilières lui appartenant, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que M. X... n'avait pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé de son appel, en ne donnant aucune indication permettant de déterminer la nature, la date ou les modalités des opérations qu'il critiquait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque Gallière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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