Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/04148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04148
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024071850
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATCH INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. AVOLTIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 février 2025 a :
- Déclaré recevable l'action de la SARL Patch invest à l'encontre de la SAS Avoltis ;
- Condamné la SAS Avoltis à payer à la SARL Patch invest la somme de 29.699,46 € au titre de pénalités de retard ;
- Condamné la SARL Patch invest à payer la somme de 48.318,76 € TTC € à la SAS Avoltis au titre des situations de travaux impayées assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 décembre 2024 ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA Avoltis à l'encontre de la SAS Patch invest pour un montant de 82.415,11 €,
- Débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Par déclaration en date du 26 février 2025, la société Patch invest a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 10 mars 2025, elle a fait citer la société Avoltis devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé afin de voir :
- ordonner la consignation par la société Patch invest, entre les mains du séquestre que M. le premier président de la cour d'appel de Paris voudra bien déterminer, du montant total des condamnations que le tribunal de commerce de Paris a assorti de l'exécution provisoire par jugement en date du 25 février 2025 à savoir :
. 48.318,76 € TTC avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à la date de la délivrance de la présente assignation ;
Déduction faite de la somme de 29.699,46 € que la société Avoltis a été condamnée à payer à la société Patch invest ;
- condamner la société Avoltis aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 27 mai 2025 et reprises oralement par son conseil, la société Patch invest maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite que la société Avoltis soit déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir que le président de la société défenderesse a créé trois autres entités portant le même nom et elle considère qu'il existe une confusion orchestrée à ce titre.
Elle estime qu'il est probable que la société Avoltis se place en procédure judiciaire ou cesse son activité sous cette entité en cas de décisions judiciaires défavorables à l'avenir, afin d'échapper à la restitution des fonds.
Elle expose que la société Avoltis n'a pas déposé ses comptes en 2020 et 2021.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Avoltis demande de :
- déclarer mal fondée la société Patch invest en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, l'en débouter.
- condamner la société Patch invest à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle estime qu'il n'existe aucun risque de condamnation à devoir restituer les sommes allouées en première instance et qu'elle entend au contraire réclamer 149 759,88 euros TTC en cause d'appel.
Elle fait valoir que la simple existence de trois sociétés distinctes ayant le même dirigeant ne démontre en rien, par elle-même, les difficultés de l'une d'entre elles. Elle souligne qu'elle se porte bien et n'aurait aucune difficulté à présenter des garanties de représentation des fonds en cas de condamnation, par extraordinaire, en cause d'appel. Elle fait état d'attestations de son expert-comptable.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Le débat sur l'absence de moyens sérieux d'infirmation n'est pas pertinent au titre de ces dispositions.
S'il n'est pas contesté que la société Avoltis n'a pas publié ses comptes en 2020 et 2021 et que les comptes pour l'exercice 2023 ont été déposés avec une " déclaration de confidentialité ", la défenderesse produit deux attestations d'un expert-comptable en date du 16 mai 2025 qui expose que cette société dispose d'une trésorerie positive suffisante pour faire face à ses engagements, qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est à jour de l'ensemble de ses obligations comptables, fiscales et sociales. Il est fait état d'une activité régulière, génératrice de chiffres d'affaires issus de plusieurs contrats en cours d'exécution.
L'expert-comptable considère par ailleurs que la société Avoltis ne présente aucun signe de cessation de paiement ni de fragilité structurelle.
Aucun élément ne vient démentir cette analyse.
Dans sa seconde attestation, l'expert-comptable relève que la SAS Alvotis et la SAS Avoltis rénovation sont deux entités juridiques, fiscales et comptables distinctes. Il dément tout lien temporel ou causal dans la création de la société Avoltis rénovation avec la relation contractuelle existant entre Avoltis et Patch Invest.
La constitution de trois sociétés Avoltis ("groupe", "SE" "rénovation") par la même personne physique, ne fait donc pas présumer un risque de disparition de la défenderesse dans l'hypothèse où la première décision serait infirmée et lié à un transfert de l'activité alléguée de la société Avoltis à la société Avoltis rénovation, pas plus que la confusion prétendue entre ces différentes entités aux fins d'échapper à une condamnation n'est établie. D'ailleurs, la société Patch invest n'a pas attrait à l'instance au fond la société Avoltis rénovation qu'elle ne considère pas comme son débiteur.
Le risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation n'est pas suffisamment caractérisé. La demande de consignation sera rejetée.
La société Patch invest sera condamnée aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Patch invest aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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