Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01580 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSHI
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, vestiaire : 145
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DUHAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
PPS EU, société anonyme de droit belge pris en son établissement en France, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud CONSTANS de L’AARPI SOLACY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], caisse de crédit mutuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Par acte de Commissaire de Justice en date des 27 et 31 janvier 2023, Madame [B] a fait assigner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] et la société de droit belge PPS EU S.A. devant la présente juridiction.
* * *
Le Crédit Mutuel a saisi le Juge de la mise en état d'un incident, lui demandant :
- d'annuler l’assignation du 31 janvier 2023 ainsi que de l’ensemble des actes subséquents et, en particulier, de l’enrôlement de l’assignation, pour défaut de capacité de l’avocat
- à titre subsidiaire, de déclarer caduque l’assignation du 31 janvier 2023 qui n'a pas été valablement enrôlée dans le délai de 15 jours prévu à l’article 754 du Code de Procédure Civile
- en tout état de cause, de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il explique que seul le nom de Maître DELOMEL, avocat au Barreau de Rennes, figure sur l’assignation en qualité d’avocat plaidant, alors qu'il ne peut pas postuler devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, le nom de l'avocat postulant ayant été laissé en blanc.
Il rappelle qu’il s’agit d’une nullité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
La banque soutient par ailleurs que l’enrôlement de l’assignation effectué par Maître GELLY, avocat non constitué, est irrégulier.
La société PPS EU demande au Juge de la mise en état :
- de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 pour irrégularité de fond
- de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir les mêmes moyens que le CRÉDIT MUTUEL.
Madame [B] demande au Juge de la mise en état de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Elle relève que les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du Code de Procédure Civile et que l’irrégularité de la constitution d’avocat dans l’assignation n’est donc pas une nullité de fond.
Elle soutient que l'omission du nom de l’avocat postulant est un simple vice de forme.
Elle explique que l’enrôlement des assignations a bien été effectué par un avocat du barreau de Lyon qui s'est constitué, Maître GELLY, et que les défendeurs se sont ensuite constitués, de sorte qu'ils n'ont subi aucun grief.
MOTIFS
■ Indépendamment des mentions prescrites à peine de nullité pour tout acte de Commissaire de Justice par l’article 648 du Code de Procédure Civile, l'article 649 dispose que « la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
En application de l’article 117 du Code de Procédure Civile,
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
[...] Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Aux termes de l’article 119 du Code de Procédure Civile, « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » en application de l’article 760 du Code de Procédure Civile.
En l'espèce, la représentation de Madame [B] par un avocat est obligatoire compte tenu du montant de sa demande qui excède 10 000,00 Euros.
L'article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prévoit que « Les avocats [...] peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ».
En l'espèce le nom de Maître DELOMEL, avocat au Barreau de Rennes (Cour d'Appel de Rennes ), figure seul sur l’assignation en qualité d’avocat plaidant, alors qu'il ne peut pas postuler devant le Tribunal Judiciaire de Lyon (Cour d'Appel de Lyon),
Maître DELOMEL n'a donc pas la capacité de représenter Madame [B] devant la présente juridiction.
Toutefois, l'article 121 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation (Civ. 2e 06-22.024 du 20 mai 2010, Civ. 2e,17-28805 du 10 janvier 2019) rappelle que les actes entachés d’irrégularités qui consistent dans le choix d’un représentant non habilité à accomplir des actes de procédure devant la juridiction saisie sont susceptibles d’être régularisés.
La demande d'inscription de l'affaire au rôle de la juridiction a été faite par Maître GELLY, avocat inscrit au barreau de Lyon dont le nom figure bien en qualité d'avocat postulant sur le projet d'assignation remis au Tribunal en application de l’article 751 du Code de Procédure Civile.
Maître GELLY s'est ainsi constituée pour le compte de Madame [B].
La cause de nullité ayant disparu, la demande de nullité des assignations délivrées aux deux défendeurs sera rejetée.
■ Le Crédit Mutuel invoque la caducité de l’assignation au motif que l'enrôlement n'est pas régulier puisqu'il a été effectué par un avocat non constitué.
L’article 754 du Code de Procédure Civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Les assignations ont été délivrées les 27 et 31 janvier 2023 pour l'audience du 23 mai 2023.
Maître GELLY, avocat constitué à l'occasion de cet enrôlement, a procédé à leur enrôlement avec prise de date le 24 janvier 2023.
La demande de constat de la caducité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
■ Le CRÉDIT MUTUEL et la société PPS EU qui succombent en leur incident en conserveront la charge des dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Rejetons les demandes de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] et la société PPS EU S.A. ;
Condamnons la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] et la société PPS EU S.A. aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA le 20 juin 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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