Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01259
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/01259 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ4A
[N] [E]
C/
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Jean pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 21 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024006987.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française,demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. [1]
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Y] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2] selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 6 juin 2024
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
domicilié Cour d'appel - [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E], est dirigeant et associé unique de la SASU [2], créée et immatriculée au RCS de Salon-de-Provence le 9 novembre 2016, au capital social de 1 000 euros, qui exploite une activité de maçonnerie générale.
Ne s'étant pas acquittée des sommes dont elle était redevable à l'égard de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'organisme, par jugement du 7 mars 2024 du tribunal de commerce de Salon-de Provence, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2024 qui a désigné la SAS [1] en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au jour du jugement d'ouverture, la société n'avait plus de salarié.
Le passif non définitif total s'élève à 143 124,63 euros dont 131 475,63 euros échus, et aucun actif n'a pu être recouvré. A ce jour, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 6 mars 2025.
Suivant exploit du 9 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a fait citer M. [N] [E] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et à défaut, d'interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 15 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 ans à l'encontre de M. [N] [E], avec exécution provisoire.
Le tribunal a retenu à l'encontre de l'appelant :
-qu'il s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective et de comparaître à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire et que s'il s'est présenté au rendez-vous fixé chez le mandataire judiciaire, il ne lui a pas transmis les éléments actualisés nécessaires au traitement de la procédure,
-que son absence a rendu impossible toute continuation d'activité, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective'et il n'a déféré à aucune sollicitation du mandataire ni à celles du commissaire de justice pour la réalisation de l'inventaire, comme constaté dans les procès-verbaux de carence du 26 avril 2024,
-l'existence d'écritures suspectes constatées sur le compte bancaire [3] de la SASU, sur la période analysée de janvier 2023 à février 2024, à savoir de nombreux virements opérés au profit de M. [N] [E] président, pour une somme totale de 119 801,85 euros et de nombreux retraits d'espèce représentant pour le seul mois de septembre 2023 par exemple, la somme de 2 270 euros,
-le liquidateur a également noté sur la période d'observation du 14 mars 2024 au 21 mai 2024 que la société a effectué des virements au profit de M. [N] [E] pour une somme totale de 13 015 euros de sorte que le compte bancaire présentait un solde de 6,52 euros au prononcé de la liquidation judiciaire.Ces opérations bancaires ont été exécutées par le Président à son profit au détriment des créanciers de la procédure,
-la non tenue d'une comptabilité régulière de la SASU, alors que les dispositions légales lui en font obligation'Le président a remis le bilan arrêté au 31 décembre 2022 et un projet de bilan 2023, ce qui caractérise une non tenue de comptabilité.
M. [E] a fait appel de la décision le 31 janvier 2025.
**
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 14 avril 2025, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau,
-de débouter la SAS [1], prise en la personne de Maître [Y] [W], de sa demande de faillite personnelle et de sa demande d'interdiction de gérer,
Subsidiairement, si une mesure d'interdiction de gérer devait être prononcée,
-En limiter l'application à une durée d'une année, sanction de principe.
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant fait valoir'concernant le grief de détournement d'actifs que'l'huissier de justice a inventorié un certain nombre de véhicules dont certain étaient en leasing et qu'en raison de l'activité déclinante de la société il a dû réaliser des actifs pour payer une partie des dettes de l'entreprise. En conséquence, l'absence d'éléments d'actif à la date de l'inventaire n'est pas la preuve de leur détournement.
Concernant le grief d'un abus de bien social, il soutient que le mandataire judiciaire se fonde sur un contrôle réalisé par l'Urssaf qui aurait révélé des anomalies comptables, notamment des reports dans le compte «'débiteurs divers'» du compte courant du dirigeant afin d'éviter que le compte ne présente un solde débiteur en fin d'exercice et a entraîné un redressement de 68 336 euros, en indiquant que «'les chiffres avancés ne cadrent pas avec le montant du passif déclaré'»
Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et de faire obstacle à son bon déroulement, l'appelant indique s'être rendu au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire le 14 mars 2024 ce qui n'est pas contesté, mais que l'extrême rapidité de la procédure collective ne lui a pas permis de régulariser la situation avec l'expert-comptable notamment pour la fourniture d'un bilan actualisé. Le mandataire judiciaire admet toutefois être en possession du bilan arrêté au 31 août 2022 et d'un projet de bilan de 2023, année durant laquelle l'activité a été résiduelle.
S'agissant de la non tenue d'une comptabilité, il indique avoir tout fait pour remettre ce qu'il pouvait et il n'est pas démontré sa mauvaise foi.
En ce qui concerne l'absence de communication des renseignements qu'il est tenu de remettre au mandataire judiciaire en application de l'article L622-6 du code de commerce, M. [N] [E] fait état de l'absence de mise en demeure préalable du mandataire judiciaire permettant de caractériser la mauvaise foi.
**
Aux termes d'un avis déposé et notifié au RPVA le 6 novembre 2025, le Ministère Public requiert'la confirmation du jugement.
Selon lui, les fautes de gestion retenues par le tribunal sont caractérisées et établies, et dépassent largement le cadre d'une simple négligence du chef d'entreprise.
Leur nombre, leur nature, le montant du redressement de l'URSSAF (68 000 euros), celui des virements opérés au profit de l'appelant (120 000 euros) et du retrait d'espèce en septembre 2023 (2.270 euros), démontrent ainsi un enrichissement personnel rendant la sanction prononcée, tout à fait proportionnée et mesurée.
La SAS [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat ni conclu, mais a adressé à la cour une correspondance et des pièces (numérotées 1 à 8) exposant les griefs qu'il a relevés à l'encontre de M. [N] [E]. Copie de cet envoi a été adressé au conseil de l'appelant.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel étant avec représentation obligatoire, les écrits transmis à la cour par Me [W], aux termes desquels celui-ci prend position de même que les pièces les accompagnant devront être écartées comme étant irrecevables.
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'».
Sur les fautes retenues à l'encontre de M. [N] [E]
A été retenue à l'encontre de M.[N] [E] son abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, ce que conteste en partie l'appelant qui indique s'être présenté à l'entretien avec le mandataire judiciaire le 14 mars 2024 au cours duquel il s'est engagé à remettre les éléments actualisés et nécessaires au traitement de la procédure, demandés par le mandataire.
L'appelant ne conteste en revanche pas le fait de ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé par le commissaire-priseur désigné lequel a relevé son absence dans le procès-verbal dressé le 26 avril 2024 «'qu'il est à noter que nous avons pris rendez-vous à 3 reprises avec Monsieur [N] [E] pour dresser l'inventaire au [Adresse 4] et que Monsieur [N] [E] ne s'est jamais présenté et n'a jamais pris la peine de nous contacter pour annuler'» ni à celui du 27 juin 2024, ainsi que dans le procès-verbal du 7 septembre 2024 «Nous nous sommes rendus au garage le 27 juin 2024 à 14h00 mais nous n'avons pas vu les véhicules car Monsieur [N] [E] n'est pas venu au rendez-vous et le garage était fermé'».
M. [N] [E] ne conteste pas non plus, tout en minimisant sa responsabilité, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire depuis l'ouverture de la procédure, les éléments d'information relatifs à l'activité de la société SASU [2], permettant d'apprécier les perspectives de redressement, et n'a, de plus, remis qu'une partie des documents comptables.
Il ne remet pas en cause le fait de n'avoir pas fourni au liquidateur des explications sur les écritures constatées sur le compte bancaire [3] n°[XXXXXXXXXX01] de la société, en l'occurrence, les nombreux virement opérés à son profit pour un montant total de 119 801,85 euros et des retraits d'espèces représentant pour le seul mois de septembre 2023, une somme de 2 270 euros, explications qui lui ont été demandées par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2024, courrier qu'il n'a pas été réclamer.
Dès lors, le grief de non coopération volontaire avec les organes de la procédure est caractérisé à son encontre.
-sur la non tenue d'une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise, un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise.
Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Le fait de ne pas tenir correctement une comptabilité de son entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l'article 1741 du code général des impôts, d'une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce.
Il ressort de la lettre d'observation de l'Urssaf (service contrôle et lutte contre la fraude) datée du 20 octobre 2023 que les services du contrôle ont procédé à une vérification de la société [2], concernant la vérification de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 que l'Urssaf n'a pas relevé à cette occasion l'absence ou le caractère incomplet de la comptabilité de la société pour la période considérée.
Seuls ont été communiqués au mandataire judiciaire un bilan arrêté au 31 août 2022 et un projet de bilan de 2023, à propos duquel M. [N] [E] explique qu'il n'a pu régulariser la situation avec l'expert-comptable pour l'établissement d'un bilan actualisé, en raison de l'extrême rapidité de la procédure collective et sous-entend que ce professionnel aurait opéré une rétention sur les pièces comptables en sa possession en raison du non paiement de ses honoraires. Ces explications ne sont pas audibles ni de nature à l'exonérer de ses obligations comptables, étant rappelé que le redressement judiciaire a été ouvert le 7 mars 2024 et qu'il était encore le dirigeant de la société [2] jusqu'au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 6 juin 2024, et à ce titre tenu d'établir les comptes de l'exercice 2023 comme de s'assurer de la tenue de la comptabilité de la société. En outre, à hauteur d'appel l'intéressé ne produit pas davantage les documents comptables manquants, à même de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations comptables.
Le grief de non tenue d'une comptabilité complète et régulière sera par conséquent retenu à son encontre.
-sur le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles invoqué par le liquidateur judiciaire, il ressort de la lettre d'observation de l'Urssaf (pièce n°2 de l'appelant) que le compte courant de M. [E] est débiteur sur toute la période du contrôle': durant l'année 2020, de nombreux paiements ont été faits pour le compte du dirigeant, retraits d'espèces, achats personnels voyages pour un montant de 16 723 euros. Il est relevé qu'afin d'éviter que le compte courant du dirigeant présente un solde débiteur en fin d'exercice, cette somme a été reportée dans le compte «'débiteurs divers'» pour le même montant et n'a pas été régularisée lors des exercices suivants.
La même observation est faite pour les années 2021 et 2022 concernant les paiements et retraits faits pour le compte de M. [E] respectivement pour les montants de 16 052 euros et de 29 585,37 euros de même que le report du solde du compte courant en fin d'exercice dans le compte «'débiteurs divers'» pour le même montant, sans régularisation ultérieure.
A été relevé en outre en 2021 un prêt consenti au frère de M. [E], M. [C] [E], de 9 000 euros pour la création de sa société «'Eirl [3]'».
Durant l'année 2022, dans le compte «'débiteurs divers'» figurent également des prêts de':
-6 001,27 euros «'Prêt Chichen Allal'»
-5 049 euros avec le libellé «'prêt pour véhicule utilitaire [E] [C]'»
- 50 000 euros avec le libellé «'[X] Ylis prêt'»
-12 000 euros avec le libellé «'[E] [N] prêt'»
sans qu'aucun contrat n'ait été produit. Ces prêts n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
Le contrôle a donné lieu à une rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant total de 68 336 euros et M. [E] n'allègue ni ne justifie avoir contesté ce rappel de cotisation.
En outre, s'agissant des virements opérés sur le compte de la société entre janvier 2023 et février 2024 au profit de M. [N] [E] pour un montant de 119 801,85 euros, ainsi que des retraits d'espèces représentant sur le mois de septembre 2023, 2 270 euros, tels qu'invoqués par le liquidateur judiciaire dans un courrier du 24 juillet 2024 adressé à M. [N] [E] (pièce 2 de l'appelant), ce dernier n'apporte aucune explication ni démenti devant la cour.
Faute par lui de justifier, pièces comptables à l'appui, que les sommes retirées du compte bancaire de la société ont été engagées pour les besoins de l'activité de la société, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les opérations ainsi exécutées l'ont été au détriment de la société et de ses créanciers.
Ces agissements excèdent, de par l'importance des sommes ainsi prélevées et leur caractère réitéré, de simples négligences et caractérisent l'abus des biens ou du crédit de la société dans l'intérêt personnel de son dirigeant.
Les prélèvements effectués, non justifiés par l'intérêt social, ont privé d'autant la société de sa trésorerie de sorte qu'elle s'est trouvée en état de cessation des paiements, son passif s'élevant à 143 143,63 euros, dont':
-3 445,95 euros de passif échu super privilégié,
-51 138 euros de passif privilégié dont 39 470 euros échus
-88 559,68 euros de passif chirographaire échu.
En revanche, les virements effectués pendant la période d'observation du 14 mars 2024 au 21 mai 2025 au profit de M. [N] [E] pour une somme de 13 015 euros comme les retraits d'espèces réalisés en mars 2024 totalisant la somme de 1 790 euros, étant postérieurs au jugement d'ouverture, ne peuvent fonder le prononcé d'une sanction.
-sur le détournement de tout ou partie de l'actif ou de l'augmentation frauduleuse du passif s'agissant du matériel d'exploitation, ce grief invoqué par le liquidateur judiciaire n'a pas été repris par le tribunal.
Sur la sanction prononcée.
Eu égard aux griefs retenus à l'encontre de M. [N] [E], la sanction prononcée d'une faillite personnelle d'une durée de 6 ans est parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité et à la pluralité des fautes commises. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
M. [N] [E] succombant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte les observations écrites de Me [W] transmises à la cour le 23 novembre 2025, réceptionnées le 20 novembre 2025 ainsi que les pièces annexées';
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [N] [E] les fautes suivantes':
-la non coopération avec les organes de la procédure
-l'absence de tenue d'une comptabilité
-le détournement de tout ou partie de l'actif social par des virements effectués à son profit et des retraits d'espèces non justifiés par l'intérêt social, sauf en ce qui concerne les sommes prélevées durant la période d'observation et la poursuite d'activité, du 14 mars 2024 au 21 mai 2025, totalisant une somme de 14 805 euros,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [N] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans, avec exécution provisoire';
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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