Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ MADJOUB Hafedh, K
2°/ BEN AYED Tarak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui sur intérêts civils du chef d'escroqueries, les a condamnés solidairement à payer au Trésor public la somme de 112 821,32 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 4751 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ben Ayed et Madjoub solidairement avec Masmoudi et entièrement responsables du préjudice causé par l'infraction et les a condamnés solidairement avec Masmoudi à payer au Trésor public la somme de 112 721,32 francs ; "aux motifs que, si les prévenus font plaider audacieusement qu'il convenait de laisser supporter à l'Etat la majeure partie de ces dépenses en raison du retard porté à intervenir pour faire cesser l'infraction, aucune faute de la part du service n'est expressément invoquée ; "alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, qu'entre le 23 mai et le 24 avril 1989, la ligne de Ben Ayed avait été placée en observation technique et que ce n'est qu'au mois d'avril 1989 que les PTT avaient décidé de saisir le Parquet, que les PTT n'avaient pas usé de la faculté légale qui leur était ouverte d'effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs satisfaisaient aux dispositions législatives et réglementaires, enfin, que les PTT s'étaient abstenues de solliciter le placement sur écoutes de Ben Ayed ; que, ce faisant, les demandeurs invoquaient autant de fautes qu'ils imputaient à la partie civile ;
que, dès lors, en affirmant qu'aucune faute de la part du service concerné n'avait été expressément invoquée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que la faute de la victime est susceptible de supprimer la responsabilité de l'auteur prétendu dès lors qu'elle se trouve en relation de cause à effet avec le dommage ; qu'en l'espèce, saisie expressément de conclusions invoquant les fautes de l'administration des PTT qu'elle a d'ailleurs laissées sans réponse, il appartenait à la d cour d'appel de rechercher si le comportement de ladite Administration ne constituait pas une faute en relation directe ou indirecte avec le dommage que celle-ci prétendait avoir subi ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel, outre qu'elle n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées, a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1383, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ben Ayed et Madjoub solidairement avec Masmoudi et entièrement responsables du préjudice causé par l'infraction et les a condamnés solidairement avec Masmoudi à payer au trésor public la somme de 112 721,32 francs ; "aux motifs que, sans qu'il soit besoin de justifier que l'Administration ait été obligée d'embaucher ou de rétribuer spécialement des fonctionnaires et d'affecter du matériel à la rechercher et à l'identification des prévenus en l'espèce, elle est obligée d'entretenir des techniciens et agents ainsi que des appareils de façon permanente pour déceler les fraudes, en trouver l'origine et les auteurs, que cela justifie que ceux qui sont découverts dédommagent la partie civile des frais occasionnés par la lutte contre ce genre de délit qui est particulièrement onéreuse lorsque, comme en l'espèce, les investigations devaient être concentrées exclusivement sur un poste déterminé, et comporter un nombre important d'observations ; "alors que le préjudice doit trouver directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que cette règle trouve son corollaire dans le principe de la responsabilité pénale personnelle ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait faire supporter par les demandeurs l'entier dédommagement des moyens mis en oeuvre par la partie civile pour lutter contre le type de fraude qui leur était reproché, sans constater préalablement le lien de causalité directe qui existait entre l'infraction commise par eux et le dommage prétendument subi ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa
décision" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que pour condamner Madjoub et Ben Ayed, déclarés définitivement coupables d'escroquerie par inhibition du système d'enregistrement des taxations téléphoniques, à indemniser entièrement le Trésor public des conséquences dommageables de ce délit, la cour d'appel relève que, si les prévenus ont fait plaider que l'Etat doit supporter la majeure partie des dépenses en raison du retard à intervenir pour faire cesser l'infraction, aucune faute de la part du service concerné n'est établie, ni même expressément invoquée ; que la juridiction du second degré a évalué notamment à 100 000 francs le préjudice résultant des frais nécessités par la recherche et l'identification des auteurs de la fraude ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet d'une part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; que d'autre part, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des faits objet de la poursuite ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Z... b conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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