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Cour de cassation, 25 mai 1993. 93-81.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.024

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : -SCHARIF-ESFAHANI Mohsen, ou SCHARIF-ESFAHANI, alias X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, des articles 77, 78 et suivants, notamment 78-2 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer comme nulle l'arrestation du demandeur et a été d'avis d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement Suisse ; "aux motifs que Z... Esfahani a été placé sous écrou extraditionnel de manière régulière le 18 novembre 1992 par le procureur de la république de Paris auquel il avait été déféré et qui était saisi d'une demande d'arrestation provisoire qui, satisfaisant aux exigences de l'article 16 de la Convention du 13 décembre 1957, indiquait l'existence d'un mandat d'arrêt, mentionnait l'infraction poursuivie, ainsi que le temps et le lieu où elle a été commise, et qui avait été transmise par un mode prévu par ladite Convention ; que ces exigences étant les seules à prendre en considération pour apprécier la régularité de l'ordre d'incarcération provisoire, les circonstances de l'interpellation de a personne recherchée et de son maintien ou de sa mise à la disposition de l'autorité judiciaire française sont étrangères à l'objet du débat noué devant la chambre d'accusation appelée à donner son avis sur la demande d'extradition ; "alors que nul ne peut être privé de la liberté sauf s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; que la chambre d'accusation chargée de formuler un avis et de s'assurer de la régularité de l'écrou extraditionnel, ne peut faire abstraction des conditions dans lesquelles l'étranger a été préalablement arrêté et maintenu à la disposition des autorités ; que s'il apparaît qu'une personne a été arrêtée et détenue de façon irrégulière et que seule cette arrestation ou cette détention irrégulière a permis la notification d'une demande d'arrestation ou d'un mandat d'arrêt international, la chambre d'accusation est tenue d'annuler l'écrou extraditionnel, par voie de conséquence, de refuser de statuer sur la demande d'extradition, la suite de la procédure trouvant nécessairement nulle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande d'extradition, formée contre lui, Mohsen A... a critiqué les conditions dans lesquelles il avait été mis en état d'arrestation provisoire et en a déduit que la procédure d'extradition serait nulle ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 10 mars 1927, des articles 9 et 16 de la même loi, de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et publiée par décret n° 86-737 du 14 mai 1986, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'examiner s'il y avait identité entre la personne de M. Ali X..., objet de poursuites en Suisse pour l'assassinat de M. Kasem Y... et le demandeur ; "aux motifs que la requête suisse est régulière au regard des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que ne peut être admise l'affirmation qu'il y aurait erreur évidente sur l'identité de la personne réclamée ; que cette prétention tend en réalité à critiquer la matérialité ou la pertinence des charges qui pèseraient contre lui, cependant que la chambre d'accusation saisie en matière extraditionnelle n'a pas le pouvoir de se livrer à un tel examen ; que de surcroît, si l'intéressé discute l'origine de la photographie jointe au mandat d'arrêt délivré contre lui, il ne conteste pas être la personne qu'elle représente ; "alors d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il n'était pas établi qu'il s'identifiait avec M. Ali X... faisant l'objet de poursuites en Suisse ; qu'en refusant d'examiner ce moyen par le motif qu'il tendait à discuter les charges pesant sur le demandeur cependant qu'il tentait tout simplement à obtenir que soit vérifié que les conditions d'application de la Convention européenne d'extradition étaient réunies, la chambre d'accusation a dénaturé l'argumentation du demandeur et par là-même, a privé son arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ; "alors, d'autre part que l'Etat requis n'est tenu de livrer que les individus qui sont poursuivis pour une infraction, que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté, ne peut formuler un avis favorable à une extradition, fait bien l'objet d'une poursuite ; que loin de constituer une contestation quand aux charges pesant sur le demandeur, les conclusions de la défense tendaient à demander à la chambre d'accusation de s'assurer que le demandeur faisait bien l'objet de poursuites en Suisse, et de vérifier dès lors, les raisons pour lesquelles il y aurait identité entre le dénommé Ali X..., poursuivi en Suisse, et le demandeur, Mohsen Z... Esfahani, faisant l'objet d'une demande d'extradition, et ceci afin qu'il soit établi que ce dernier faisait bien l'objet de poursuites en Suisse ; qu'en se refusant à exercer un contrôle sur ce point, la chambre d'accusation a violé l'article 1er de la Convention européenne d'extradition" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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