Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP7
N° de Minute : 2178
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 03 Juin 2002 à [Localité 4] - TUNISIE (20000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z], né le 3 juin 2002 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire françaisavec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, en date du 5 décembre 2023 et qui lui a été notifiée le même jour.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (etconstatant que le recours en annulation de M. [K] [Z] n'est pas soutenu);
' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 17h05 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger sollicite son assignation à résidence, faisant valoir qu'il dispose d'un hébergement à [Localité 3], chez son cousin, et qu'il entretient une relation sentimale depuis plusieurs mois avec une jeune femme française résidant à St Omer.
M. Le représentant de la Préfecture du nord n'a pas comparu à l'audience ni déposé de mémoire d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 561 dudit code ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 954, alinéa 3 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
En l'espèce, la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a constaté que le recours en annulation de M. [K] [Z] n'était pas soutenu mais seulement en ce qu'eelle a ordonné le maintien en rétention de l'intéressé après avoir rejeté sa demande d'assignation à résidence.
Il ne sera donc statué que sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que l'intéressé, s'il a bien remis un passeport en cours de validité et justifie de la possibilité d'un hébergement chez son cousin à [Localité 3], ne justifie pas de la stabilité de cet hébergement, ni de ressources pour assurer les frais de retour, alors qu'il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié de la stabilité et de l'ancienneté de la relation sentimentale avec la jeune femme française avec laquelle il dit vouloir se marier ; que partant, l'appelant ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence chez son cousin à [Localité 3].
Par ailleurs, l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé (demande de routing vers la Tunisie effectuée le 5 décembre 2023) et, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, la décision entreprise sea confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Farid FERDI, greffier
Le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [D]
Le greffier
N° RG 23/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2178 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP7
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