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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-85.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.721

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mekki, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, alinéa 4, et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu et prise d'un excès de pouvoir du juge d'instruction, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'un réquisitoire introductif du 23 septembre 1988 ayant saisi ce magistrat d'un vol avec port d'arme commis le 14 août précédent, Chellali a été inculpé pour ce crime le 5 novembre 1990 ; que les juges ajoutent que l'information n'ayant pas confirmé l'existence d'indices suffisants de culpabilité de ce chef, un réquisitoire supplétif pour recel de vol est intervenu le 31 mai 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'une erreur visant à tort l'article 802 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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