Texte intégral
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFFP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020007614
Tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du , l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 1er septembre 2008, la SA Banque Scalbert Dupont-CIN, devenue la SA Banque CIC Nord Ouest, a consenti à la SARL Floran un prêt de
91 000 euros au taux de 4,8% remboursable en 84 mensualités afin d'acquérir un fonds de commerce d'alimentation générale.
Le 25 juillet 2008, M. [X] ainsi que son épouse se sont portés cautions solidaires de la SARL Floran à l'égard de la banque.
La SARL Floran a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 17 avril 2012 et la créance de la banque a été admise pour la somme de 53 876,16 euros le 15 juillet 2013.
Un plan de redressement a été adopté le 26 novembre 2013 prévoyant un allongement de la période de remboursement du prêt consenti par la banque.
Le 10 janvier 2017, la SARL Floran a été placée en liquidation judiciaire et la Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [X] par courrier du 16 janvier 2017.
Par ordonnance du 29 février 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à M. [X] de payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 43 547,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 avril 2012.
M. [X] a formé opposition le 17 novembre 2020 et par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- reçu Monsieur [V] [X] en son opposition,
- débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [X] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de
38 383,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012,
- condamné Monsieur [V] [X] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] [X] aux dépens, en ce compris les frais de procédure liés à l'ordonnance d'injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 83,45 euros.
Monsieur [V] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2022 et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [X] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 32 036,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 outre la somme de 1 328,85 avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision au titre du même engagement de caution.
Il a été demandé aux parties de communiquer l'ordonnance de la première présidente statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la première présidente de cette cour a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions d'incident du 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [V] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour de céans,
- condamner Monsieur [V] [X] aux dépens du présent incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner encore Monsieur [V] [X] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC Nord Ouest soutient que :
- M. [X] n'a pas exécuté le jugement entrepris ;
- il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter cette décision et n'a offert aucun paiement partiel ou échelonné ;
- il ne donne aucune précision sur sa situation et il ne peut en être déduit qu'il vit seul ;
- selon lui, il lui resterait 1101,13 euros par mois pour vivre ce qui lui permettrait de proposer un apurement progressif.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [V] [X] qui demande à la cour de :
- dire que Monsieur [V] [X] est recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen évoquée à l'audience du 22 mars 2023 à 09h30,
A titre subsidiaire :
- débouter la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de radiation compte tenu de l'impossibilité pour Monsieur [V] [X] d'exécuter la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 25 juillet 2022,
En tout état de cause,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] soutient que :
- la Banque CIC Nord Ouest a diligenté une saisie attribution sur son compte bancaire à hauteur de 12 131,39 euros correspondant à toutes ses économies ;
- il ne dispose de rien d'autre alors que la banque bénéficie d'un titre exécutoire contre Mme [X] à hauteur de 32 036,32 euros ;
- il a sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant la première présidente ;
- la banque lui a réclamé la somme totale de 63 933,87 euros alors qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel de 2 291,58 euros, que ses charges sont de 1 190,45 euros et qu'il ne lui reste qu'une somme de 1 101,13 euros pour faire face à sa subsistance ;
- l'immeuble commun a été vendu le 10 août 2017 à la suite de sa séparation d'avec son épouse pour le prix de 140 000 euros qui a servi à régler le montant du crédit immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La décision de la première présidente ayant été rendue en cours de délibéré et ayant déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire, la demande de sursis formée par M. [X] n'a plus d'objet.
Sur la demande de radiation formée par la Banque CIC Nord Ouest :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [X] justifie avoir fiscalement déclaré un revenu mensuel moyen de 2 291,58 euros et que ses charges mensuelles sont de :
- un loyer de 745 euros depuis le 20 février 2023, le loyer antérieur portant sur un logement situé 15, le Mail à [Localité 4] n'étant pas indiqué ;
- une moyenne de 62,89 eau titre de l'électricité ;
- 41 euros pour l'abonnement internet et le téléphone ;
- 38,15 euros et 13,37 euros au titre des assurances auto et habitation ;
- 50,00 euros au titre d'un crédit renouvelable souscrit le 29 janvier 2019
Soir un total de 950,41 euros outre les frais de subsistance, les autres charges mensuelles alléguées n'étant pas justifiées par des pièces.
M. [X] verse également aux débats une attestation d'un notaire selon laquelle l'immeuble qu'il avait en commun avec son épouse a été vendu le 10 août 2017 au prix de 140 000 euros. S'il affirme que le prix de vente a servi à rembourser le crédit immobilier correspondant à cet immeuble, qui, dans la fiche de renseignements qu'il a rempli le 25 juillet 2008 à l'occasion de son engagement de caution avait été évalué à 240 000 euros, il n'en justifie pas.
Enfin, il est exact que selon le site service-public.fr, la quotité saisissable pour une personne seule percevant un revenu mensuel compris entre 1670,83 euros et 2007,50 euros est bien de 533,97 euros et que pour un revenu supérieur, comme en l'espèce, la quotité est de 533,97 euros outre toute somme supérieure à 2007,50 euros. Cette juridiction constate que M. [X] n'a offert aucun paiement même partiel à la banque.
Faute de démontrer que M. [X] est dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile s'agissant de la demande de sursis à statuer et par mesure d'administration judiciaire s'agissant de la radiation ;
Constate que la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/02868 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffier, Le conseiller,
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