Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00447

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00447

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/00447 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FU NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS [V] CONSEIL à la SELARL CLF à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à Me Caroline LITT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. OTAO LONGAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur contrat multirisque professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. O’CCITANIE ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. RESTOMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 04 mars 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S. OTAO LONGAUD, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de laS.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur contrat multirisque professionnelle, la S.A.R.L. O’CCITANIE ENERGIES,et la S.A.R.L. RESTOMAT pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 mai 2024 dans l'instance initiée par M [X] [G]. VU l’acte du 10 avril 2025 par lequel la SARL O’CCITANIE appelle à son tour en cause la SA MAAF ASSURANCE (RG 25/733) et l’ordonnance de jonction du 15 mai 2025, Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/445 mesure d’instruction n°24/933 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [J], VU les conclusions de réserve de la SARL RESTOMAT et de la SARL O’CCITANIE ENERGIES, VU les conclusions de la SA MAAF qui demande rejet de son appel en cause d’expertise et subsidiairement fait des réserves de garanties, VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 24 mai 2024. MOTIFS Attendu que la SA MAAF est assureur de la société O’CCITANIE ENERGIES, que sa position vise à qualifier la nature de l’ouvrage et à interpréter la police d’assurance afin d’en vérifier la garantie ; que l’ensemble de ces points sont précisément en débat et qu’il n’appartient pas au juge des référés de le trancher, Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, VU l’ordonnance de jonction du 15 mai 2025, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : laS.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur contrat multirisque professionnelle, la S.A.R.L. O’CCITANIE ENERGIES, la S.A.R.L. RESTOMAT , et la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M [J], suivant la décision (RG n°24/445 mesure d’instruction n°24/933) en date du 24 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.S. OTAO LONGAUD. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz