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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.314

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Crêperie du Manoir Breton, dont le siège est ..., 2 / de Mme Monique X..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins des Délices, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, de Me Choucroy, avocat de la société Crêperie du Manoir Breton, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, à indemniser la société Crêperie du Manoir Breton au titre des dommages causés à ses locaux par le souffle d'une explosion survenue dans l'immeuble occupé par son assurée, la société Les Jardins des Délices, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière, exploitant un fonds de commerce en vertu d'un bail commercial, avait la garde des lieux loués, qu'elle tombait sous le coup de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil et que les circonstances et le comportement de son gérant l'empêchaient de s'exonérer de cette présomption en invoquant la cause étrangère et la force majeure ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Azur assurances qui, faisant valoir que l'explosion dommageable avait été provoquée par l'incendie d'une nappe d'essence répandue dans les lieux, avait invoqué expressément l'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Crêperie du Manoir Breton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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