Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQP
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [T]
né le 19 mars 1977 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [T], enregistré sous le n° RG 24/00574 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le n° RG 24/00573, déclarant recevable la requête de M. [I] [T], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en libertédisant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 10h54, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [T], né le 19 mars1977 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024.
La requête de la préfecture de l'Essonne a été rejetée et la procédure de placement en rétention administrative déclarée irrégulière par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Évry-Courcouronnes le 15 octobre 2024 en raison de l'absence d'horodatage de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
La préfecture a interjeté appel au motif que l'ensemble des décisions ont été notifiées à Monsieur [I] [T] ; que ses droits lui ont notifiés également et qu'il n'existe donc aucun grief à l'absence d'horodatage sur la seule notification de l'arrêté de placement en rétention.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge, gardien de la liberté individuelle, de s'assurer par tous moyens que l'ensemble des droits reconnus à l'étranger ont été respectés et de procéder à un contrôle de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la notification de l'arrêté de placement en rétention doit être horodaté pour permettre au juge d'exercer son contrôle, et notamment vérifier l'antériorité de l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention, et le point de départ du délai imparti à l'administration pour saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la notification de l'arrêté de placement en rétention versée au dossier que celle-ci n'a pas été horodatée. Cette irrégularité porte atteinte de façon substantielle aux droits de Monsieur [I] [T] dès lors qu'elle ne met pas le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en mesure de procéder au contrôle relevant de son office.
Au regard de ces éléments, la décision ayant déclaré la procédure irrégulière sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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