Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-80.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.543
Date de décision :
7 juillet 1993
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me D..., de Me A... et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) DE GALLE Bertrand, prévenu,
LA SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), civilement responsable,
2°) DUPLESSIS DE C... Alain,
3°) X... Didier,
prévenus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 17 décembre 1991, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné Bertrand de GALLE, Alain Y... et Didier X... (chacun) à la peine de 250 000 francs d'amende, a déclaré la SEITA civilement responsable de Bertrand de GALLE et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Alain Y... et pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée qu'à l'audience publique du 29 octobre 1991, tous les prévenus ainsi que la société Seita et la partie civile étaient représentés par leurs conseils ;
"alors qu'aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu cité pour une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être juger en son absence ; que toute décision doit faire foi de sa régularité, et de la régularité de la représentation des parties ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée mentionne que tous les prévenus étaient représentés par leurs conseils, mais ne mentionne pas que les prévenus et en particulier, le demandeur, aient demandé à être jugés en leur absence par une lettre adressée au président ; que la décision attaquée ne fait donc pas foi par elle-même de la régularité de la comparution des prévenus et de leur jugement contradictoire" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la lettre prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale figure au dossier ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Bertrand de Galle et la Seita et pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1976 et des mêmes textes modifiés par la loi du 13 janvier 1989, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir déclaré les publicités Gitanes Allumettes
non conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 dans sa première rédaction, l'arrêt attaqué a déclaré de Galle, président-directeur général de la Seita civilement responsable, coupable de publicités irrégulières en faveur du tabac et l'a condamné en répression à 250 000 francs d'amende par application des articles 3, 8, 12, 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1976 (première rédaction) ;
"aux motifs que si l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 autorisait la publicité en faveur des allumettes portant la marque d'un produit du tabac, cette publicité restait cependant interdite en application de l'article 3 de la même loi, lorsque par son graphisme, son mode de présentation ou tout autre procédé elle constituait une propagande ou publicité interdite ou clandestine en faveur du tabac et que la publicité relative aux Gitanes Allumettes parue dans l'Evènement du Jeudi du 27 octobre 1988, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 13 janvier 1989, tombait directement sous le coup de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction première ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui étend l'interdiction de toute publicité indirecte ou clandestine prévue pour les objets et produits autres que le tabac et les produits du tabac, telle qu'elle était prévue par l'article 3, aux objets servant directement à la consommation du tabac, donc aux allumettes, retire toute portée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 en vertu duquel peuvent être, au contraire, utilisés pour de tels objets le nom, la marque et même l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"que, de surcroît, en faisant reproche aux publicités Gitanes Allumettes d'avoir utilisé le graphisme employé pour les cigarettes Gitanes ainsi que le mot même "Gitanes" qui serait associé dans l'esprit du public aux cigarettes du même nom, sans s'expliquer sur le point de savoir si ces éléments ne faisaient pas partie intégrante de la marque ou de l'emblème dont l'usage était expressément autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1976 que des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques, applicable à l'époque ;
"alors, d'autre part, que faute d'indiquer en quoi le slogan "la séduction pure et dure", que la cour d'appel reconnaît être attaché à la photo de la jeune gitane, prendrait davantage de sens pour la consommation de cigarettes, l'arrêt se trouve entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée ;
"qu'il en est de même du motif selon lequel un cadre de la Seita aurait reconnu un lien entre la notoriété de la marque des cigarettes et celle des allumettes, lien qui est explicitement prévu et admis par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 dans son ancienne rédaction" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alain Y... et pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, des articles 4 et 12 de la même loi, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a considéré que la publicité "Gitanes Allumettes" parue dans l'Evènement du Jeudi du
27 octobre 1988 constituait une publicité indirecte en faveur du tabac ;
"aux motifs que la publicité "Gitanes Allumettes" présentée sur une page entière au format 22 X 29 de l'Evènement du Jeudi du 27 octobre 1988, représente la photo en noir et blanc d'une jeune gitane, occupant la plus grande partie de surface de la publicité ; que sa main droite est relevée au niveau du lobe de l'oreille gauche, que le mot "Gitane" apparaît au-dessus de la tête de la gitane, en haut de la page en caractères de 5 cm de hauteur et de 20 cm de long dans le même graphisme que le mot "Gitane" du paquet de
cigarettes ; qu'au bas, à droite de la page, apparaît une boîte d'allumettes ayant la forme, les proportions et la présentation en couleurs du célèbre paquet de gitanes, bien que dans un format légèrement plus petit, représentant la non moins célèbre danseuse stylisée, entourée de volutes de fumée, les seules différences avec le paquet de cigarettes tenant à ce que sous le mot "gitane" est écrit le mot "allumettes" en caractères de 4mm de hauteur et 22mm de large et qu'apparaissent un grattoir et des extrémités d'allumettes ; que si l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 autorise la publicité en faveur des allumettes portant la marque d'un produit de tabac, cette publicité reste cependant interdite en application de l'article 3 de la même loi, lorsque par son graphisme, son mode de présentation ou tout autre procédé, elle constitue une propagande de publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ; qu'en l'espèce, la présentation d'une boîte d'allumettes portant le nom, la marque et l'emblème publicitaire des cigarettes Gitanes, publicité autorisée par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 associée à une photo représentant une gitane au-dessous des mots "gitanes" écrits dans le même graphisme que celui du paquet de cigarettes, et mis en évidence par ses dimensions et son emplacement dans la composition, cependant que le mot "allumettes" est écrit en très petits caractères en bas et à droite de la publicité, évoque immanquablement le célèbre paquet de cigarettes dont la marque "Gitanes" est associée dans l'esprit du public aux cigarettes du même nom et constitue de ce fait une publicité clandestine ou indirecte en faveur de celle-ci ; que confirmation de cette publicité indirecte est trouvée dans le slogan "La séduction pure et dure" figurant au bas de la page sous la photo de la jeune gitane, le message publicitaire véhicule par ce slogan n'ayant aucune signification dans l'utilisation d'allumettes, mais prenant toute sa valeur dans la consommation de cigarettes ; que la confusion dans l'esprit du destinataire du message publicitaire entre les allumettes et les cigarettes a d'ailleurs été recherchée par l'initiateur de cette publicité comme cela apparaît d'un document produit par la Seita elle-même daté du 5 décembre 1980, intitulé "note à M. B..., action publique promotionnelle en faveur des allumettes" où il est précisé :
"... Nous recommandons d'utiliser les boîtes de type 312 club afin de développer un produit allumettes gitanes en profitant à la fois de l'existence d'une marque d'allumettes gitanes depuis 50 ans environ et de la notoriété de la marque cigarettes "Gitanes" ;
"alors, d'une part, que l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 interdit la propagande ou publicité en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac ou les produits du tabac lorsque par son vocabulaire ou son graphisme ou par son mode de présentation ou tout autre procédé elle constitue une propagande ou publicité indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac ; que ce n'est que de la loi du 13 janvier 1989 qui a soumis les objets associés à la consommation du tabac portant le nom d'un tabac ou d'un produit du tabac aux mêmes restrictions que la publicité en faveur du tabac, tandis que ce n'est que la loi du 10 janvier 1991, inapplicable en l'espèce comme celle du 13 janvier 1989, faute d'effet rétroactif dont résulte qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur notamment d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque ou d'un emblème publicitaire ou tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans donner aux lois des 13 janvier 1989 et surtout celle du 10 janvier 1991, un effet rétroactif qu'elles ne comportent pas, décider que la présentation d'une boîte d'allumettes "portant le nom, la marque et l'emblème publicitaire des cigarettes "Gitanes" évoque immanquablement le célèbre paquet de cigarettes dont la marque "Gitanes" est associée dans l'esprit du public aux cigarettes du même nom, et constitue de ce fait une publicité clandestine ou indirecte en faveur de celle-ci, sans retenir aucun autre élément que ceux spécifiés par la loi du 10 janvier 1991 ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait, du reste, fait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions que la loi du 9 juillet 1976 n'a ni interdit en soi l'utilisation d'une marque ou d'un emblème rappelant un produit du tabac pour faire la publicité d'un autre objet, que ce sont seulement les lois du 13 janvier 1989 et du 10 janvier 1991 qui ont mis fin à la possibilité de réaliser une publicité pour des allumettes par l'utilisation d'une marque ou d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif rappelant le tabac et par conséquent, ont interdit en renforçant les interdictions de faire figurer sur une publicité la marque ou le logo "Gitanes" ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen selon lequel l'utilisation de la marque "Gitanes" pour désigner des allumettes n'était pas °
interdit par la loi du 9 juillet 1976 elle-même, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions de la demanderesse ;
"alors, de troisième part, que la demanderesse avait souligné l'absence d'ambiguïté de la publicité qui revêtait la forme d'une boîte d'allumettes et non d'un paquet de cigarettes "Gitanes" dont la forme est quant à elle nettement plus allongée, que la boîte était représentée en relief mettant en évidence le grattoir, cependant que s'il s'était agi d'un paquet de cigarettes "Gitanes", la tranche de l'objet en relief aurait laissé apparaître une seconde fois la marque "Gitanes" et non pas un grattoir ; qu'en outre, la boîte était présentée ouverte, de telle sorte que
les allumettes contenues à l'intérieur apparaissaient clairement et que, contrairement aux boîtes d'allumettes, les paquets de cigarettes "Gitanes" ne s'ouvrent non pas latéralement mais verticalement ; que, pour évincer ces conclusions, la Cour, affirme qu'au bas à droite de la page apparaît une boîte d'allumettes ayant la forme, les proportions et la présentation en couleurs du célèbre paquet de "Gitanes", bien que dans un format légèrement plus petit, représentant la non moins célèbre danseuse stylisée entourée de volutes de fumée les seules différences tenant à ce que sous le mot "Gitanes" est écrit le mot "Allumettes" en caractères de 4mm et de 22mm de large et qu'apparaissent un grattoir et des extrémités d'allumettes ; que par ces motifs qui dénaturent la publicité, la boîte représentée ayant exactement le format d'une boîte d'allumettes et n'ayant nullement le format d'un paquet de cigarettes "Gitanes", et qui ne répondent pas aux motifs tirés de ce que la boîte d'allumettes est parfaitement caractérisée par la perspective et le fait que l'on voie des allumettes, la cour d'appel n'a pas répondu suffisamment aux conclusions de la demanderesse ;
"alors, de quatrième part, que la demanderesse avait fait valoir que la photo représentait une jeune femme effectuant seulement le geste sensuel d'une femme se passant la main dans les boucles de ses cheveux ou se parfumant, sans évoquer de près ou de loin le geste d'un fumeur ; que la cour d'appel ne s'explique nullement sur ce point, se contentant d'affirmer, que la photographie figurant sur l'affiche représenterait la photo en noir et blanc d'une jeune gitane occupant la plus grande surface de la publicité sans motiver du reste, par aucun élément objectif, le fait que la jeune femme représentée serait une gitane ; qu'ainsi, la Cour, qui ne s'explique pas sur l'argument péremptoire selon lequel le geste de la jeune femme représentée sur la publicité n'évoquerait en rien la fumée ou le tabac, n'a pas indiqué d'où résulterait que la photographie puisse, en quoi que ce soit, évoquer le tabac ou un produit du tabac ;
"alors enfin que c'est par une méconnaissance du sens et de la portée du document daté du 5 décembre 1980, cité par l'arrêt qui a donc été dénaturé, que la Cour a voulu y voir une confirmation de ce que la publicité aurait été une publicité indirecte en faveur du tabac ; qu'en effet, il résulte de ce document que l'objet recherché était une action publi-promotionnelle en faveur des allumettes, et que, l'auteur du message cherchait à profiter de la notoriété de la marque "Gitanes" en faveur des allumettes, et non le contraire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bertrand de Galle, président-directeur général de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumette (Seita) et Alain Y..., président-directeur général de la société Havas Dentzu Marsteller (société HDM) ont été cités par l'association Comité national contre le tabagisme (CNCT) devant la juridiction répressive pour infraction à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, à la suite de la parution, le 27 octobre 1988 dans un
journal, d'une annonce publicitaire concernant des allumettes de marque Gitanes vendues par la Seita laquelle avait chargé de cette publicité la société HDM ;
Attendu que, pour déclarer les deux prévenus coupables de publicité irrégulière en faveur du tabac et pour dire la Seita civilement responsable de Bertrand de Galle, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et d'où il ressort que la publicité visée par la poursuite ne se bornait pas à utiliser la marque Gitanes comme le permettait une interprétation a contrario de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 mais constituait par son graphisme et son
mode de présentation une incitation indirecte à la consommation du tabac prohibée par l'article 3 de la même loi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard de la loi précitée sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Alain Y... et pris de la violation de l'article 285 du Code pénal, de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1976, 464 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée, après avoir estimé que les publicités litigieuses constituaient une infraction à la loi relative à la publicité contre le tabagisme est entrée en condamnation à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs qu'Alain Y..., président-directeur général de la société HDM auteur de la publicité "Gitanes Allumettes", doit être retenu en cette qualité de cette publicité irrégulière, conformément au paragraphe 2 de l'article 285 du Code pénal et à l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 ;
"alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 que lorsqu'une infraction aux dispositions de cette loi est commise par voie de presse, les poursuites sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal et dans les conditions prévues par cet article ; qu'il résulte, par ailleurs de ce dernier texte que, quand les délits qu'il concerne sont commis par voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront pour le fait de la publication, passibles comme auteurs principaux de l'infraction des peines prévues ; qu'à leur défaut, l'auteur du texte constitutif de l'infraction sera poursuivi comme auteur principal, et s'il n'est pas poursuivi comme auteur principal, comme complice ; que, seul l'auteur du délit peut donc être poursuivi ; que, d'autre part, nul n'est responsable que de son fait personnel ; que la décision attaquée qui ne constate pas la part que Duplessis de Pouzilhac aurait prise, en sa
qualité de président de la société HDM auteur de la publicité "Gitanes Allumettes" à la réalisation de cette publicité, ne caractérise pas suffisamment la
culpabilité du demandeur" ;
Attendu que le moyen mélangé de fait et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Bertrand de Galle et la Seita et pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1976 et des mêmes textes modifiés par la loi du 13 janvier 1989, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir déclaré les publicités Gauloises Allumettes non conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 dans sa première rédaction, l'arrêt attaqué a déclaré de Galle, président-directeur général de la Seita, civilement responsable, coupable de publicités irrégulières en faveur du tabac et l'a condamné en répression à 250 000 francs d'amende par application des articles 3, 8, 12, 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1976 (première rédaction) et de la loi du 13 janvier 1989 ;
"aux motifs que si l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 autorisait la publicité en faveur des allumettes portant la marque d'un produit du tabac, cette publicité restait cependant interdite en application de l'article 3 de la même loi, lorsque par son graphisme, son mode de présentation ou tout autre procédé elle constituait une propagande ou publicité interdite ou clandestine en faveur du tabac et que la publicité relative aux Gitanes Allumettes parue dans l'Evènement du Jeudi du 27 octobre 1988, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 13 janvier 1989, tombait directement sous le coup de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction première ; que les contrats publicitaires en application desquels la publicité Gauloise Allumettes avait été effectuée dans les publications de février à décembre 1989 n'étaient pas conformes aux dispositions en vigueur à la date de leur signature, c'est-à-dire de la loi du 9 juillet 1976, dans sa première rédaction, mais qu'en vertu des dispositions transitoires prévues au
paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, modifiées par celle du 13 janvier 1989, la loi applicable à cette publicité était l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction de la loi du 13 janvier 1989 ; qu'ainsi la publicité Gauloises Allumettes était en infraction au regard de l'article 3 premier paragraphe de la loi du 13 janvier 1989 qui soumet la publicité des produits ou articles associés à la consommation du tabac aux mêmes restrictions que la publicité pour les produits du tabac et qu'elle était également en infraction au regard du paragraphe 2 de ce même article qui interdit à la publicité en faveur d'un article associé à la consommation du tabac de rappeler par son graphisme, sa présentation ou l'utilisation de l'emblème publicitaire un produit du tabac en ce qu'elle rappelait les cigarettes Gauloise clandestine ; que confirmation en était donnée par le slogan "le Fils de la Terre" qui était en rapport avec le tabac et non avec les allumettes ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui déclare appliquer aux publicités Gauloises Allumettes, les interdictions nouvelles
issues de la loi du 13 janvier 1989, au motif que les contrats publicitaires ne seraient pas conformes à l'ancien texte, viole les dispositions transitoires prévues au paragraphe 3 de la loi du 9 juillet modifiée qui ont pour seul objet le maintien en vigueur des contrats en cours et qui ne prévoient nullement qu'en cas de non-conformité avec la loi ancienne, leurs auteurs se verront, sur le plan pénal, appliquer les dispositions nouvelles plus contraignantes ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant la non-conformité de la publicité Gauloises Allumettes à la loi ancienne de l'utilisation en grands caractères dela marque Gauloises, de l'adoption de la couleur bleue attachée à ladite marque, de la mise en évidence de celle-ci par rapport au terme "allumettes", la cour d'appel, viole l'article 4 qui autorise pour les objets servant directement à la consommation du tabac, l'usage de la marque d'un des produits du tabac et de tous ses attributs sans restriction ;
"qu'au surplus viole encore, par fausse application les articles 3 et 4 de la loi ancienne, l'arrêt qui subordonne la faculté d'user d'une marque de produit du tabac pour les objets servant à la consommation du tabac, à l'absence d'éléments susceptibles d'évoquer les produits du tabac et donc à l'absence des éléments distinctifs de ladite marque, ce qui constitue une condition étrangère aux textes susvisés et incompatible avec la notion même de marque ;
"alors enfin qu'en déduisant de la seule mention les "Fils de la Terre" associée à la représentation de cinq aventuriers un message publicitaire de force, de virilité, d'espace et d'aventure qui ne pourrait s'appliquer qu'au tabac et non aux allumettes, l'arrêt attaqué n'a pas valablement caractérisé l'élément intentionnel de la publicité clandestine" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Didier X... et pris de la violation par fausse application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1989, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier X..., président-directeur général de la société Saatchi et Saatchi Advertising, auteur de la publicité "Gauloises Allumettes" conçue et élaborée avant octobre 1988, coupable à ce titre de publicité irrégulière au regard de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction au moment de son élaboration ;
"aux motifs que la publicité Gauloises Allumettes, qui occupe 2 pages format 23 x 29 de l'Auto Journal du 15 février 1989 et représente cinq personnages dont une femme, style aventuriers, revêtus de cuir et de capes brunes, présente en bas à droite une boîte d'allumettes dont le grattoir est visible et sur un petit côté de laquelle apparaissent les extrémités des allumettes, cette boîte ayant la forme, la couleur et une présentation identiques à celles du célèbre paquet de Gauloises bleu, le mot Gauloises étant reproduit dans le même graphisme et le casque gaulois ailé étant rigoureusement identiques à ceux reproduits sur les paquets de cigarettes, les seules différences de la boîte
d'allumettes par rapport au paquet de cigarettes tenant, outre à la présence du grattoir et des
extrémités d'allumettes, à la mention "allumettes" sous le mot Gauloises et à la mention Seita France sous le casque gaulois au lieu de la mention "20 cigarettes" ;
"que le titre de la publicité "Gauloises, les fils de la Terre" situé au-dessous des personnages de la photo est écrit en caractères de 28 millimètres de hauteur, le mot Gauloises sur une longueur de 10 centimètres, l'ensemble du titre étant de couleur bleue, comme les cigarettes du même nom ;
"que les caractères utilisés et l'emplacement du mot Gauloises par rapport à l'ensemble de la composition mettent en évidence ce terme dont la lecture est effectuée d'un seul regard alors que le mot "allumettes" écrit au bas de la page en lettres fines, espacées et réparties sur les deux pages de la publicité nécessite pour être lu un regard plus soutenu et est de ce fait moins lisible ;
"que la présentation d'une boîte d'allumettes portant le nom, la marque et l'emblème publicitaire des cigarettes Gauloises, publicité autorisée par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, associée à une composition où le mot "gauloises" est mis en évidence par ses dimensions et son emplacement alors que le terme "allumettes" par sa disposition et la dimension des caractères utilisés est beaucoup moins apparent évoque immanquablement le célèbre paquet de cigarettes dont la marque "gauloises" est associée dans l'esprit du public aux cigarettes du même nom et constitue de ce fait une publicité clandestine ou indirecte en faveur de celles-ci ;
"que confirmation en est trouvée dans la représentation des cinq aventuriers avec pour titre "Les Fils de la Terre" dont le message publicitaire (force, virilité, espace, aventure, voyage) prend tout son sens associé à une publicité pour le tabac alors qu'il apparaît dénué de signification dans une publicité pour des allumettes ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ou priver sa décision de base légale commencer par constater que la présentation graphique d'une boîte d'allumettes comprise dans un encart
publicitaire intitulé "Gauloises - Les Fils de la Terre" constituait une publicité directe, autorisée par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 pour les cigarettes Gauloises parce que le graphisme de la boîte portait à l'identique le nom, la marque, et l'emblème publicitaire du paquet de cette célèbre marque (en oubliant d'ailleurs d'ajouter la couleur à cette énumération) puis décider ensuite que l'encart publicitaire devait être qualifié de publicité "clandestine ou indirecte" au sens de l'article 3 de la même loi dans sa rédaction applicable en la cause, parce que "le terme allumettes, par sa disposition et la dimension des caractères utilisés, beaucoup moins apparent (à l'emplacement où il était substitué à la mention "20 cigarettes" que l'on trouvait sur le paquet de gauloises) évoque immanquablement le célèbre paquet de cigarettes dont la marque est associée dans l'esprit du public aux cigarettes du même nom" ;
"qu'en effet, ce qui est immanquablement évoqué à la lecture d'un message publicitaire ne peut être tenu pour simplement suggéré ou contenir un message par suggestion, élément sans lequel il n'y a pas de publicité clandestine ou indirecte au sens du texte susvisé" ;
Attendu que Bertrand de Galle en qualité de président-directeur général de la Seita et Didier X..., président-directeur
général des sociétés Saatchi et Saatchi Advertising ont également été cités par le CNCT pour publicité irrégulière en faveur du tabac dans une annonce parue le 15 février 1989 et destinée à promouvoir la vente des allumettes de marque Gauloises de la Seita ;
Attendu que, pour déclarer les deux prévenus coupables du délit susvisé et pour dire la Seita civilement responsable de Bertrand de Galle, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, et desquelles il résulte que la publicité litigieuse, loin de se limiter à une utilisation licite de la marque ou de comporter la seule représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage ou de l'emblème de la marque, constituait, par son graphisme et son mode de représentation, une
incitation indirecte à la consommation du tabac, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dès lors que les faits entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi, caractérisé, dans tous ses éléments, l'infraction reprochée aux prévenus et justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Bertrand de Galle et la société Seita et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Comité national contre le tabagisme recevable à se constituer partie civile et fixe la réparation de son préjudice à la somme de :
""- 150 000 francs pour la publicité Gitanes Allumettes,
""- 150 000 francs pour la publicité Gauloises Allumettes,
"aux motifs que ladite association reconnue d'utilité publique déploie pour la sauvegarde de la Santé publique, par des campagnes d'information, par l'édition d'une publication période, des efforts constants dans la lutte contre le tabagisme ;
"alors que l'action civile est réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, nonobstant l'absence de texte habilitant le Comité national contre le tabagisme à exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, fixe la réparation du préjudice subi par ledit comité en considération de ses efforts constants (campagnes d'information et édition d'une publication périodique) dans la lutte contre le tabagisme ne caractérise l'existence d'aucun préjudice personnel et direct et viole les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Bertrand de Galle, Alain Y..., et Didier X... coupables d'infraction à la loi du 9 juillet 1976, et la Seita civilement responsable, l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande du CNCT qui s'était constitué partie civile, énonce que ce comité, association reconnue d'utilité publique, déploie, pour la sauvegarde de la santé, notamment par des campagnes d'information et par l'édition d'une
publication périodique, des efforts constants de lutte contre le tabagisme ; que les juges en déduisent que dans ces conditions, le comité a éprouvé un dommage lui ouvrant droit à réparation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations souverainement déduites des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et qui impliquent l'existence d'un préjudice direct et personnel subi par la partie civile en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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