Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2501650
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501650
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme contestant l'arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille du 4 février 2019 et de la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande à se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille du 4 février 2019 et de la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence mais de celle du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
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