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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-44.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.625

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Jean X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Arc de Meyran, bâtiment B2, en cassation de deux arrêts rendus les 12 mars 1990 et 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Chessa, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 2e avenue, n° 27, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 90.44-625 et J 91.43-290 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 mars 1990 et 30 janvier 1991), que M. X..., initialement mis par son employeur, qui était alors la société Ina, à la disposition de la société Chessa, a, par contrat du 30 mars 1979, été engagé directement par cette dernière société à compter du 1er janvier 1979 pour assurer la vente de produits métallurgiques ; que le 1er avril 1983, son contrat de travail a été transformé en contrat à mi-temps ; que le 31 août 1985, il a été mis à la retraite sur sa demande ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 90-44.625 dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1990 : Attendu que le mémoire, dans lequel le salarié se borne à exposer les faits tels qu'il les appréhende, ne contient aucun moyen de droit et ne précise pas quelles sont les dispositions de l'arrêt qu'il entend critiquer ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° J 91-43.290 dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 1991 : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, statuant après expertise, d'avoir, d'une part, limité à 5 452 francs le montant des frais professionnels lui restant dus, en remettant en question les forfaits appliqués par son employeur pendant 6 ans, d'autre part fixé à 4 700 francs le montant de la prime d'ancienneté lui revenant en se bornant à entériner les calculs erronés de l'expert, et soutient enfin qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, il lui est dû une indemnité de licenciement ou, en tout cas, une allocation de départ en retraite que la cour d'appel ne lui a pas accordée ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, le salarié n'ayant ni invoqué une convention de forfait applicable aux frais professionnels, ni contesté l'évaluation de la prime d'ancienneté par l'expert, ni enfin sollicité d'indemnités de licenciement et de départ en retraite, les moyens, qui ne tendent qu'à soumettre à la Cour de Cassation des litiges dont la cour d'appel n'avait pas été saisie, sont irrecevables ; Sur la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à concurrence de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... à verser à la société Chessa la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Chessa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz