Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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MINUTE N° : 25/204
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HSXA
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6511 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/490 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DEBATS A L’AUDIENCE DU : 3 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 12] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [M] [X], née le [Date naissance 3] 2002, à [Localité 15] (62) ;
- [O] [X], né le [Date naissance 8] 2005, à [Localité 15] (62) ;
- [B] [X], née le [Date naissance 6] 2011, à [Localité 15] (62).
Par acte du 22 décembre 2022, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [R] [K] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 3 février 2023.
Elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de l’ordonnance,
- attribué à Monsieur [T] [X] la jouissance du véhicule automobile Volkswagen Passat et de la caravane pendant la durée de la procédure,
- dit que Monsieur [T] [X] devra assurer le règlement provisoire du plan de surendettement, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant [B] au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires,
condamné Monsieur [T] [X] à payer à Madame [R] [K] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] et [M] [X],
- condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 80 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [X],
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Par décision du 5 octobre 2023, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M], [O] et [B] [X] du mois de septembre 2021 au 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
- débouté Monsieur [T] [X] de sa demande en fixation de la résidence de l’enfant [B] [X] à son domicile,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [T] [X] concernant l’enfant [M] [X] par la décision du 21 juillet 2023, à compter de cette date,
- fixé la contribution due par Madame [R] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [X] à la somme de 100 euros par mois,
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires tel qu’exprimé lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023,
- rappelé que pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023 seront maintenues.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 novembre 2024, Monsieur [T] [X] demande de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [T] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [R] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [K],
- ordonner sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,
- constater que Monsieur [T] [X] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
- fixer les effets du divorce au jour de la séparation soit le 20 février 2021,
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de [B] [X] sous le toit de Monsieur [T] [X] depuis le 1er juillet 2023,
- accorder à Madame [R] [K] un droit de visite et d’hébergement libre pour [B] [X],
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M], [O] et [B] [X] à hauteur de 120 euros par mois et par enfant à la charge de Madame [R] [K], soit 360 euros au total,
- condamner chacune des parties à ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 septembre 2024, Madame [R] [K] demande de :
- prononcer le divorce d’entre Monsieur [T] [X] et Madame [R] [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner en conséquence la mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 12] 2009 en la mairie de [Localité 15] (62), ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- constater que la demande en divorce contient les propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
- constater la reprise par l’épouse de nom patronymique,
- reconduire les mesures provisoires prises par les ordonnances des 21 juillet et 9 juillet 2024 en ce qui concerne l’autorité parentale conjointe sur [B] avec résidence au domicile de la mère ; le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quarts des vacances d’été et la contribution alimentaire de Monsieur [T] [X] à hauteur de 120 euros par mois pour l’entretien et l’éducation d’[B] [X],
- reconduire les mesures prises par l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2024 en ce qui concerne la contribution alimentaire de Madame [R] [K] à hauteur de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation d’[M] [X], enfant majeure,
- supprimer la pension alimentaire de 80 euros par mois mise à la charge de Madame [R] [K] par l’ordonnance du 21 juillet 2023 pour l’entretien et l’éducation de [O] [X] et ce, à compter du 25 mars 2024,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A sa demande, l’enfant [B] [X] a été entendu par le S.C.J.E le 24 mai 2023, sans l’assistance de son avocat.
Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 prorogé au 31 mars 2025 en raison d'une surcharge de travail du magistrat .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 27 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 5] 1978, à [Localité 13] (62),
et
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 9] 1981, à [Localité 17] (33),
mariés le [Date mariage 12] 2009 à [Localité 15] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 février 2021 ;
CONSTATE que les deux parents Monsieur [T] [X] et Madame [R] [K] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [B] [X]
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de résidence de l’enfant [B] au domicile du père depuis le 1er juillet 2023 ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] [X] au domicile de Madame [R] [K] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [X] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
-les vacances d’été sont divisées en quatre quarts, les trois premiers de deux semaines et le dernier du reliquat des vacances.
-le premier quart commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième quarts commencent le samedi et le dernier quart se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [X] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [B] [X] à la somme de 120 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [R] [K] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
FIXE la contribution due par Madame [R] [K] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [M] [X] à la somme de 100 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Madame [R] [K] pour l'enfant [O], par la décision du 21 juillet 2023 , à compter du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales